TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304283_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ou, subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande et, dans tous les cas, enjoindre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence faute de délégation de signature régulière ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation car l'année universitaire en cours ne constitue pas un changement d'orientation par rapport à son année précédente mais s'inscrit en continuité ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études qu'elle poursuit car elle justifie des raisons qui l'ont conduite à mettre un terme à son doctorat pour s'orienter vers un cursus différent alors qu'il est par ailleurs attesté de son assiduité, de son sérieux et de sa réussite scolaire ; - la décision en litige a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle ; Sur la décision d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision de refus de séjour ; - elle a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Rosé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née en 1993, est entrée en France le 7 septembre 2014, sous couvert d'un visa long séjour et a ensuite bénéficié, jusqu'au 28 février 2023, de titres de séjour en sa qualité d'étudiante régulièrement renouvelés. Par arrêté du 9 mai 2023 le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant être reconduite d'office. Par courrier du 10 juillet 2023, Mme A a présenté un recours gracieux tendant au retrait de la décision en litige. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté pris à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 3. Mme A, entrée en France en septembre 2014, a validé, à l'issue de l'année 2014-2015 sa première année de master droit de la santé et a obtenu, l'année suivante son diplôme de master droit de la responsabilité et des assurances en étant distinguée major de sa promotion. Elle a poursuivi ensuite à compter de l'année 2016-2017 un cursus doctoral afin de mener à bien un projet de thèse en droit privé en vue de s'orienter vers l'enseignement. Si elle a poursuivi ce projet pendant près de cinq années sans soutenir sa thèse ni valider son cursus, elle justifie de cette situation du fait, d'une part, d'un manque d'accompagnement et de direction dans son projet de thèse et, d'autre part, de violences exercées à son encontre par son compagnon durant cette période alors même que son sérieux dans la poursuite de sa thèse a par ailleurs été souligné. Mme A a ensuite validé, au titre de l'année 2021-2022 un diplôme universitaire d'initiation à l'hébreu et aux études juives avant de s'inscrire, pour l'année 2022-2023 en première année de licence de théologie au sein de l'institut protestant de théologie de la faculté de Montpellier. Si le préfet de l'Hérault estime que cette dernière inscription constitue un changement d'orientation par rapport à l'année précédemment validée, il ressort des pièces du dossier que le diplôme universitaire ainsi validé lui a permis de se préparer au cycle de théologie dans lequel elle envisageait alors de s'investir. Par ailleurs, les nombreuses attestations des membres de la faculté libre de théologie protestante ainsi que du pasteur ayant accompagné le nouveau projet professionnel de Mme A témoignent du sérieux de cet engagement. Ainsi Mme A a validé le premier semestre de sa formation avec une moyenne de 18,5/20 et, avec son recours gracieux, l'intéressée a transmis son relevé de notes du second semestre et un courrier mentionnant sa réussite en qualité de major de sa promotion. S'il est constant que la réorientation de Mme A la conduit à suivre un cursus dont le niveau universitaire est inférieur à celui qu'elle avait initialement atteint, cette circonstance s'explique par le peu d'équivalences dans la filière choisie. Enfin, la requérante établit qu'elle ne peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'une formation équivalente. Dans ces conditions, en estimant que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet a commis une erreur d'appréciation du parcours de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également la décision d'éloignement et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étudiante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Hérault du 9 mai 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et prononçant son éloignement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 octobre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304283_20231026
Données disponibles
- Texte intégral