TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304283_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder l'intégralité du bénéfice de la prise en compte de ses enfants dans le calcul de l'allocation de logement familiale (ALF) et a confirmé l'établissement d'un indu de 2 051 euros pour la période de septembre 2021 à mars 2023 ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle paye seule sa location et les charges afférentes alors que son ex-conjoint bénéficie des APL par l'intermédiaire de sa nouvelle compagne chez qui il vit depuis septembre 2019 ; elle doit partager le bénéfice des allocations avec son ex-conjoint depuis leur séparation en 2019 alors qu'il avait été convenu lors du jugement qu'elle bénéficierait de l'intégralité des prestations familiales ; - elle a dû vendre sa maison et prendre une location en juin 2021 ; elle bénéficie des APL depuis septembre 2021 ; son ex-conjoint demande à bénéficier du partage du bénéfice de la prise en compte des enfants dans le calcul des APL depuis cette date ; - son ex-conjoint ne paye aucune facture et aucune des activités pratiquées par leurs enfants ; il bénéficie avec sa nouvelle compagne de nombreuses aides sociales ; - elle ne comprend pas pourquoi ses enfants apparaissent dans le dossier allocataire de la nouvelle compagne de son ex-conjoint qui n'a aucun lien de parenté avec eux et qui n'est pas mariée ; - une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'intéressée a obtenu une aide au logement à compter de septembre 2021 pour son foyer composé d'elle-même et trois enfants à charge ; - l'ex-conjoint de Mme A a demandé en février 2021 la prise en compte des enfants en garde alternée pour ses droits aux APL et à la prime d'activité ; cette réclamation a été prise en compte le 6 mars 2023 et a entraîné un indu d'ALF de 2 051 euros sur le dossier de Mme A pour la période de septembre 2021 à février 2023 ; Mme A a contesté cet indu le 30 avril 2023 et en a demandé la remise gracieuse ; - la commission de recours amiable a rejeté implicitement la contestation du bien-fondé de l'indu et a accordé à Mme A la remise totale du solde de l'indu qui s'établissait à 1 630,65 euros le 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est séparée de son ex-conjoint en 2019. Suite à son déménagement en septembre 2021, elle a bénéficié de l'ALF. Son ex-conjoint, qui bénéficiait également d'aides au logement, a formulé auprès de la CAF une demande de prise en compte de ses trois enfants dont il a la garde alternée dans le calcul de ses droits. Par un courrier du 6 mars 2023, la CAF a informé Mme A d'un indu d'ALF de 2 051 euros pour la période de septembre 2021 à mars 2023 en raison du partage avec son ex-conjoint du bénéfice du supplément d'allocation associé à la garde des enfants. Dans ces conditions, Mme A a formulé par un courrier reçu le 5 mai 2023 une demande visant à ce que le bénéfice de l'intégralité de la majoration de l'allocation de logement familiale lui soit conservé et à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise de sa dette et l'annulation de la décision du 28 juin 2023 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'intégralité du supplément d'ALF lié à la garde d'enfants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale (). Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'APL sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 5. Pour contester le refus de la CAF de lui accorder l'intégralité du bénéfice du supplément d'allocation logement lié à la garde de ses enfants, Mme A produit une lettre de l'avocat de son ex-conjoint lui proposant de conserver l'intégralité des prestations familiales. Il résulte néanmoins de l'instruction que cette proposition, qui ne constitue au demeurant pas un accord, est contredite par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban du 22 juillet 2020 selon lequel, en raison de la résidence alternée, les prestations devraient être partagées. Dès lors que les enfants des ex-conjoints résident alternativement chez chacun de leurs parents une semaine sur deux, la circonstance que le conjoint de Mme A et sa nouvelle compagne bénéficient d'aide sociales ainsi que d'un logement social, et qu'ils ne participent pas au financement d'activités des enfants et au paiement des factures est sans incidence sur leur droit au bénéfice de l'allocation de logement familiale majorée au prorata du temps d'accueil des enfants. Par suite, la CAF était fondée à refuser à Mme A le bénéfice de l'intégralité de cette majoration, et par conséquent à mettre à sa charge un indu de 2 051 euros d'ALF. Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. La CAF, par décision du 18 septembre 2023, a accordé en cours d'instance à Mme A, dont la bonne foi n'a pas été discutée et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, une remise totale du solde de sa dette qui s'élevait alors à 1 630,65 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la remise gracieuse totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la remise gracieuse totale de sa dette. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2304283_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel