TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304284_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A et de tout occupant de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Bonaparte ", située au 24, rue Bonaparte à Paris (6ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à Mme A de quitter ce logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressée se maintenant dans les lieux illégalement. La communication de la requête a été effectuée le 1er mars 2023 à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés, - et les observations de Me Ben Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de Mme B A et de tout occupant de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Bonaparte ", située au 24, rue Bonaparte à Paris (6ème arrondissement). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire : " () L'occupation est consentie du 01/09/2020 au 31/08/2021 et pour la seule année universitaire en cours. () " 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous. () " 6. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe un logement dans la résidence universitaire " Bonaparte ", située au 24, rue Bonaparte à Paris (6ème arrondissement) depuis le 1er septembre 2015 en qualité d'étudiante boursière sur critères sociaux. En raison de l'épuisement de ses droits au logement en résidence après sept années d'occupation d'un logement étudiant et de l'absence de demande de renouvellement de ce droit au logement, elle n'a pas été réadmise pour l'année universitaire 2022-2023 et est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Mme A a été mise en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, reçue le 29 décembre suivant. Mme A se maintient depuis lors dans ledit logement sans justifier d'aucun titre l'habilitant à l'occuper, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, se trouvant empêché de disposer du logement irrégulièrement occupé pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe indûment et, à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le CROUS de Paris. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Bonaparte ", située au 24, rue Bonaparte à Paris (6éme arrondissement). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme B A. Fait à Paris, le 11 avril 2023. La juge des référés, M-O. LE ROUXLa greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304284_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel