TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304284_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 10 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est disproportionnée et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Puisor, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l'Oise n'étant ni présente, ni représentée ;
- les observations orales de A, assisté par Mme C, interprète assermentée en arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. A, ressortissant tunisien né le 6 décembre 1963, demande l'annulation des décisions en date du 10 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2 En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La préfète s'est prononcée sur les quatre critères visés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4 En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5 Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6 M. A a déclaré lors de son audition par les forces de police vivre sur le territoire français depuis 1978 et être divorcé. Au cours de l'audience, il a précisé avoir un enfant vivant en Tunisie. Le requérant soutient que ses six frères et ses deux sœurs vivent en France. Il déclare travailler de temps en temps. Toutefois, M. A ne produit aucune pièce au soutient de ses allégations. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé en 2009 pour des faits de violences conjugales et qu'il a fait l'objet en 2021 d'une précédente mesure d'éloignement, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis 2009 ni qu'il pourrait justifier d'une quelconque insertion sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, la préfète de l'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
8 Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9 Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a pas communiqué des documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son audition. Il entre donc dans le champ d'application du 1°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
10 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
11 M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour :
13 Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
14 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le requérant soutient vivre en France depuis 1978 sans l'établir. Dès lors, M. A, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence est susceptible de menacer l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté.
15 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
16 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Lu en audience publique le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. GOURIOULa greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2304284_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel