TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304284_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 17 novembre 2023 sur l'application Télérecours et des mémoires enregistrés les 4 et 6 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Dupic, forme devant le tribunal opposition à la contrainte signifiée par voie de commissaire de justice le 3 novembre 2023, émise le 12 septembre 2023 par le directeur la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, en recouvrement d'une somme de 282 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2021, demande de condamner la caisse d'allocations familiales de Vaucluse à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 13,20 euros en remboursement de frais de photocopies, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'opposition à contrainte est recevable ; - la contrainte décernée est inapplicable pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale ; - les mentions obligatoires sont erronées ; - l'administration doit réparer les préjudices subis à raison de la mise en œuvre fautive de la contrainte ; son préjudice moral sera justement réparé par la mise à la charge de la caisse d'allocations familiales d'une somme de 500 euros ; les frais de photocopies pour un montant de 13,20 euros doivent être mise à la charge de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui payer la somme de 152 euros correspondant au solde des indus d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - la contrainte a été émise le 12 septembre 2023 pour le solde restant dû de sa créance d'un montant de 282 euros et lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception ; - l'accusé de réception de la contrainte ayant été retourné comme non réclamé par Mme B, la contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 3 novembre 2023 ; - la circonstance que Mme B a poursuivi ses versements postérieurement à l'édiction de la contrainte est sans incidence sur sa validité ; - les frais d'huissier ont été pour partie déduits des versements intervenus postérieurement à la signification de la contrainte et pour le restant, annulés ; - la contrainte est légale ; elle est justifiée par le caractère irrégulier et le faible montant des sommes versées en remboursements du trop-perçu implanté depuis deux ans et demi, alors que l'intéressée a bénéficié d'une remise gracieuse de sa dette importante accordée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du fait de sa défaillance dans le remboursement des sommes dues et que l'échéancier de remboursement prévoit un montant minimal de 49 euros, tenant compte de sa situation financière ; - aucun texte ne restreint la faculté du directeur de la caisse d'allocations familiales organisme créancier, d'engager une contrainte afin de sécuriser le remboursement de sa créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " () les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'une somme de 282,00 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2021. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a d'abord été signifiée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023. L'accusé réception retourné à la caisse d'allocations familiales indiquant que le pli dont la destinataire avait été avisée le 15 septembre 2023, n'avait pas été réclamé, a procédé à la signification par voie de commissaire de justice le 3 novembre 2023. Toutefois, la signification de la contrainte par lettre recommandée avec accusé réception doit être regardée comme ayant été valablement effectuée à la date à laquelle la débitrice a été avisée de la mise à disposition du pli par les services postaux, soit le 15 septembre 2023. Or, il résulte de l'instruction, que l'opposition à contrainte n'a été adressée au tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " que le 17 novembre 2023. Il s'ensuit que l'opposition a contrainte formée par Mme B, adressée au tribunal postérieurement l'expiration du délai de quinze jours, mentionné à article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive et par suite irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La présidente, E. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2304284_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel