TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304287_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrés le 5 juillet 2023, M. J F , représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire soit jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La suspension de l'exécution de la décision doit être prononcée en raison des risques encourus dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrés le 5 juillet 2023, Mme I H , représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire soit jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La suspension de l'exécution de la décision doit être prononcée en raison des risques encourus dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. WYSS, - et les observations de Me Mathis, représentant M. F et Mme H, assistée de Mme C, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme H,, ressortissants serbes, déclarent être entrés sur le territoire français le 1er septembre 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs D et B. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2023. Par des arrêtés en date du 23 juin 2023, le préfet de l'Isère les a obligés, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F et Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les arrêtés attaqués énoncent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils répondent dès lors aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre les décisions en litige. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. M. G et Mme H sont entrés en France le 1er septembre 2022, leur présence en France est donc très récente. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière et n'ont aucun membre de leur famille en France. Ils ne justifient pas de l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale hors de France et notamment en Serbie, pays dont ils ont la nationalité, où ils ont passé la majeure partie de leur vie et où leurs enfants pourront être scolarisés. Dans ces circonstances, les décisions litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaissent pas les stipulations précitées. Il résulte des mêmes circonstances que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. G et Mme H ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales par la voie de l'exception d'illégalité. Si M. G et Mme H soutiennent encourir des risques en cas de retour en Serbie à cause d'une dette non remboursée à une mafia locale ils n'apportent aucun élément à l'appui de ces allégations alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetées par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations des articles 2 et 3 de la convention précitée n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. Il résulte donc de ce qui précède que les conclusions en annulation et à fin d'injonction des requêtes doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 10. M. G et Mme H n'apportent à l'appui de leurs demandes de suspension aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F et Mme H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. F et de Mme H sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme I H et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023 . Le président, J. P. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304287_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel