TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304287_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n°2304287 enregistrée le 16 juin 2023, M. C, Mme E, représentés par Me Desfarges, demandent : - De faire opposition aux contraintes n°2C14066620447 et n°2C14066620454 émises le 1er juin 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'un montant de 150 euros d'un indu d'aide au covid19 ; - De les décharger de la dette ; - De leur octroyer une remise gracieuse ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme E soutiennent qu'il y a absence de solidarité entre eux ; que les contraintes sont entachées d'un vice d'incompétence ; qu'elles méconnaissent les article L 114-17 et R114-11 du code de la sécurité sociale ; que les contraintes ne sont pas motivées ; qu'elles ne précisent pas les bases de liquidation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. II - Par une requête n°2304288 enregistrée le 16 juin 2023, M. C, Mme E, représentés par Me Desfarges, demandent : - De faire opposition aux contraintes n°2C14066620447 et n°2C14066620454 émises le 1er juin 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'un montant de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année ; - De les décharger de la dette ; - De leur octroyer une remise gracieuse ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme E soutiennent qu'il y a absence de solidarité entre eux ; que les contraintes sont entachées d'un vice d'incompétence ; qu'elles méconnaissent les article L 114-17 et R114-11 du code de la sécurité sociale ; que les contraintes ne sont pas motivées ; qu'elles ne précisent pas les bases de liquidation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2304287 et 2304288 sont relatives à la situation d'un même foyer et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. Par deux contraintes n°2C14066620447 et n°2C14066620454 émises le 1er juin 2023 à l'encontre de M. C et Mme E, la caisse d'allocations familiales de la Moselle procède au recouvrement d'un montant total de 378,67 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et d'un indu d'aide covid19. M. C et Mme E forment opposition à ces deux contraintes émises à leur encontre. Sur l'opposition à contrainte : 3. Les requérants font valoir qu'ils ne sont pas mariés et que dès lors la solidarité entre eux ne peut pas fonctionner. Cependant, M. C et Mme E sont pacsés depuis le 21 février 2017. Ainsi en vertu des dispositions de l'article 515-4 du code civil ils sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'entre eux pour les besoins de la vie courante. Les indus en question sont des dettes de cette nature. Par suite, le moyen tiré de leur absence de solidarité doit être écarté. 4. Les contraintes ont été signées par M. A, cadre technique au pôle comptable et juridique qui dispose d'une délégation de signature du directeur M. B pour signer les contraintes par acte du 28 octobre 2019 régulièrement publiée. Par suite le moyen de l'incompétence de l'auteur des contraintes doit être écarté. 5. Si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas obtenu de mise en demeure conformément aux article L 114-17 et R114-11 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'instruction qu'ils ont été destinataires en recommandé avec accusé de réception d'une mise en demeure le 3 avril 2023 reçu par eux le 6 avril 2023. Par suite, le moyen manque en fait. 6. Les requérants font valoir que les contraintes ne sont pas motivées et qu'elles n'indiquent pas les bases de liquidation. Il résulte de l'instruction qu'elles contiennent la mention : " Acte à l'origine de l'indu : - d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 228,67€ versé à tort du 01/12/2020 au 31/12/2020 SUITE A L'ABSENCE DE DROIT RSA SUR LA PERIODE DE NOVEMBRE ET DECEMBRE. - d'un indu d'aide COVID-19 de 150€ versé à tort du 01/04/2020 au 30/04/2020 SUITE A L'ABSENCE DE DROIT RSA SUR LA PERIODE DE NOVEMBRE ET DECEMBRE. " et précise les dispositions sur lesquels elle se fonde. En conséquence les contraintes sont suffisamment motivées et indiquent les bases de liquidation. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation et de l'absence de base de liquidation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les oppositions à contrainte doivent être rejetées. Sur la demande de remise : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient formulé une demande de remise auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin des indus mis en recouvrement par les contraintes. Par suite, la requête sur ce point doit être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requête n°2304287 et n°2304288 doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1. Les requêtes n°2304287 et n°2304288 de M. C et Mme E sont rejetées. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme F E et à la Caisse d'allocations familiales de la moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,-2304288TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2304287_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel