TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304288_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme E B, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 699,48 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2020 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les droits de la défense et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que Mme B n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations avant son édiction et n'a pas obtenu la communication des pièces sur lesquelles l'administration a fondé son allégation, notamment le rapport d'enquête établi par les services de la caisse d'allocations familiales ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédée d'une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; - la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôlé justifiait d'une assermentation et qu'elle n'a pas été informée de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocations familiales du Gard ne produit aucun décompte de l'indu litigieux ; - les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales du Gard en méconnaissance de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale lui ont porté préjudice ; - l'indu, dont la récupération a été confirmée par la décision attaquée, est infondé ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient qu'il n'est pas compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de ce litige portant sur la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 500 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme B est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 26 septembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 699,48 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2020. Par un courrier du 7 avril 2023, Mme B a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de sa dette et en a sollicité la remise gracieuse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 699,48 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2020 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté en l'absence de demande de communication des motifs de cette décision implicite, formulée préalablement par la requérante auprès de l'administration. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme B, l'agent de la caisse d'allocations familiales du Gard ayant procédé au contrôle de sa situation a été agréé par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 16 mai 2011. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". 6. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale, et en particulier des articles L. 845-2 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives à la prime d'activité. Mme B ne saurait, dès lors, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense à l'encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l'indu de prime d'activité mis à sa charge dès lors qu'elle a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 7. En quatrième lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 31 mai 2022, que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Gard a pris attache auprès de huit particuliers ou organismes. Il résulte également de l'instruction, notamment des termes de ce rapport d'enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a été informée oralement de l'exercice par la caisse d'allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d'obtenir communication des documents ainsi obtenus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme () ". 10. Il est constant que Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard et que la commission a implicitement rejeté ce recours. Par suite, le vice de procédure invoqué, tenant au défaut d'examen du recours de la requérante par la commission de recours amiable, doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 12. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 13. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B a pour origine la prise en compte de la réalité de la situation professionnelle et financière de son foyer au cours de la période litigieuse. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments figurant au rapport d'enquête établi le 31 mai 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B, connue en tant qu'autoentrepreneur depuis le 13 septembre 2018 et qui déclarait aux services de la caisse d'allocations familiales ne percevoir aucun revenu de cette activité non salariée, a, en réalité, perçu sur ses comptes bancaires, du 1er janvier 2019 au 30 avril 2022, la somme totale de 28 417 euros. A cet égard, les documents produits par la requérante, notamment ses avis d'impôt, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations contenues dans le rapport d'enquête, dès lors que Mme B a été radiée d'office des services de l'URSAFF pour absence de déclaration de chiffres d'affaires pendant 24 mois. Si Mme B soutient qu'elle a déclaré son activité d'autoentrepreneur aux services de la caisse d'allocations familiales, elle ne conteste toutefois pas avoir perçu d'important revenus au titre de cette activité, et la circonstance alléguée, s'agissant d'un éventuel problème informatique l'empêchant de s'inscrire sur le site dédié à la déclaration de ses revenus en tant qu'autoentrepreneur, ne l'exonère pas, en tout état de cause, de son obligation de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toute information relative à ses activités et à ses ressources ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R. 262.37 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent. En outre, Mme B ne conteste pas que sa fille, C, fait partie de son foyer depuis le 27 mai 2021. Il lui appartenait, dès lors, et en application des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale cité au point précédent, de ne pas cesser de mentionner la pension alimentaire de 80 euros, perçue par sa fille, dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Enfin, la requérante n'apporte pas la preuve que les sommes constatées sur son compte bancaire constituent des remboursements de frais pris en charge par elle. Dans ces conditions, Mme B qui, a sciemment omis de déclarer l'intégralité de ses ressources, s'est rendue coupable de fausses déclarations. C'est, par suite, à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Gard a décidé de récupérer les indus litigieux. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. () ". Aux termes de l'article L. 553-2 de ce code : " () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. () ". 15. Si Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Gard aurait pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations familiales en méconnaissance du caractère suspensif du recours, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des éléments contenus dans le mémoire en défense, qui ne sont pas contestés par la requérante, que la caisse d'allocations familiales du Gard n'a pas procédé au recouvrement par retenues sur prestations. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la remise gracieuse : 16. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 17. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 18. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 19. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 13, que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B et dont elle sollicite la remise gracieuse totale, résulte de la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière au cours de la période litigieuse. Mme B ne pouvait ignorer son obligation de déclarer tout changement de situation auprès de la caisse d'allocations familiales, compte tenu de la présentation de la déclaration trimestrielle de ressources, qui invite explicitement l'allocataire à déclarer ses ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu. Mme B doit, eu égard à ces circonstances, être regardée comme ayant sciemment manqué à ses obligations déclaratives avec une volonté manifeste de dissimulation. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme B, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Gard, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse d'allocations familiales du Gard, qui n'a d'ailleurs pas eu recours au ministère d'un avocat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Gard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2304288_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel