TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304290_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Lancien, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle demande également l'annulation de la décision du 12 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans ; elle soutient que, s'agissant de la mesure d'éloignement, la décision est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'interdiction de retour, la décision est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation de la durée de l'interdiction ; - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. D étant absent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. D, ressortissant turc né le 28 août 1991, demande l'annulation des décisions en date du 12 avril 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit, dès lors, être écartée. 3. Les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l'arrêté litigieux n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé à l'exception de la circonstance que le requérant aurait des amis à Marseille ce qui ne ressort d'aucune pièce de dossier. Le moyen doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation ou d'une erreur manifeste d'appréciation de M. D. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Le requérant déclare sans l'établir se trouver depuis trois ans sur le territoire français, il ne démontre aucun lien particulièrement solide sur le territoire français. M. D n'établit aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. M. D n'a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet a pu considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en France. Le requérant n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction à trois ans. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.Le magistrat désigné,SignéJ. KRAWCZYKLe greffier,SignéB. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2304290
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2304290_20230526
Données disponibles
- Texte intégral