TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304290_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A D C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, Me Delilaj, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - il est entaché d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit, d'une part, en ce qu'il fait de ses liens familiaux un critère prépondérant et d'autre part, en ce qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure, - les observations de Me Delilaj, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant algérien né le 5 avril 2005, est entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2020. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, le 3 novembre 2020. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C. Il précise les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Il fait également état de sa situation privée et familiale. Alors même que l'arrêté attaqué ne précise pas la date à laquelle l'intéressé a déposé sa demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de l'arrêté attaqué, qui précise d'ailleurs que l'obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du 1° de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note d'insertion du conseil départemental du Morbihan du 27 mars 2023, que M. C a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours " pour des faits commis le 12 octobre 2021, à la suite de laquelle il a été condamné à un avertissement judiciaire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), l'arrêté attaqué se bornant à reprendre les mentions de la note d'insertion au titre de l'appréciation globale qu'il porte sur la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de justification de l'habilitation de l'agent qui aurait consulté le fichier TAJ est inopérant. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. C, au vu notamment de l'avis du service d'aide sociale à l'enfance du département du Morbihan du 27 mars 2023 mentionné au point précédent. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du 1° ou du 2° de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir obligé M. C à quitter le territoire français, sans qu'il ne soit établi qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 9. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan, après avoir vérifié que M. C était dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et avait été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance, puis avoir examiné si son comportement représentait une menace pour l'ordre public, a ensuite procédé à une appréciation globale de sa situation au regard du caractère réel et sérieux de sa formation, du rapport de la structure d'accueil à laquelle il a été confiée sur son insertion dans la société française et de la nature de ses liens avec sa famille en Algérie, sans faire de ce dernier élément un critère prépondérant pour la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen d'erreur de droit à avoir fait des liens de l'intéressé avec sa famille restée dans son pays d'origine un critère prépondérant doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2020 et y résidait depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il ne justifie d'aucune insertion particulière en France et n'a, en particulier, aucun projet de formation professionnelle, ne s'étant jamais investi dans sa scolarité. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ficher TAJ aurait été consulté irrégulièrement, privant ainsi M. C d'une garantie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il ne méconnaît pas, en conséquence, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, le préfet du Morbihan a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation du requérant pour les mêmes motifs et ceux exposés au point précédent. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience publique du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Christine Grenier, présidente, - Mme Marie Thalabard, première conseillère, - Mme Caroline Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Grenier L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. B La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 1901371 N°2304290 8 N° 2303139
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304290_20231019
Données disponibles
- Texte intégral