TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304291_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2304291, Mme C A et M. D, agissant en leur nom et celui de l'enfant B, représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner au consul de France à Téhéran, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à l'enfant B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi qu'un laissez-passer ; à défaut d'enregistrer la demande de visa, de délivrer une attestation de dépôt et d'instruire ces demandes, dans un délai de 72 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie : il est impérieux que B puisse avoir accès à une opération chirurgicale et à un suivi médical important, en France, aux côtés de son père, étant entendu qu'elle ne peut avoir accès de manière effectif à des soins en Iran ;
- la présente requête ne saurait faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; bien au contraire, étant entendu que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rendu un avis favorable à la délivrance d'un visa de long séjour pour sa mère, Mme C A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer un visa à l'enfant B. Il souligne également que les requérants ne démontrent pas que la prise de rendez-vous téléphonique fut impossible.
II- Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2304292, Mme C A, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au consul de France à Téhéran, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi qu'un laissez-passer ; à défaut, d'enregistrer la demande de visa, de délivrer une attestation de dépôt et d'instruire ces demandes, dans un délai de 72 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle est maintenue loin de son conjoint, en violation de son droit de mener une vie privée et familiale. Elle se retrouve avec sa fille B dans une situation extrêmement difficile, étant entendu que depuis sa naissance, cette dernière pâtit de nombreux problèmes de santé et que, sans ressources ni assurance maladie disponibles en Iran, il
est impossible pour elle d'avoir accès aux soins et à l'opération nécessaire ;
- la présente requête ne saurait faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; bien au contraire, étant entendu que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rendu un avis favorable à la délivrance d'un visa de long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer un visa à Mme C A. Il souligne également que la requérante a saisi la juridiction sans attendre qu'une décision définitive soit prise par l'administration suite à la recommandation de la commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304291 et 2304292 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Postérieurement à l'introduction des requêtes, le ministre de l'intérieur a ordonné la délivrance d'un visa à Mme A et à l'enfant B. Il produit copie des courriers adressés aux autorités consulaires en ce sens, ce que les requérants ne contestent pas, en l'absence de réplique. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser dans chacune des requêtes à Me Gilbert, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gilbert.
Fait à Nantes, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 et 230429Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304291_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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