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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304291_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Sierra-Léone comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste d'employé polyvalent au sein du restaurant Flunch de Chambray-les-Tours en contrat à durée indéterminée à temps plein et qu'il maîtrise la langue française, et les articles L. 421-1 et
L. 421-4 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire aurait dû être fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 4°, doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la Sierra-Léone né le 10 août 1985, est entré en France le 12 août 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 30 août 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 mars 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 20 juin 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le 13 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 25 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Sierra-Léone.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. En outre, les dispositions précitées laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
3. En l'espèce, le requérant soutient que le 15 août 2023, il a obtenu une promesse d'embauche pour un poste d'employé polyvalent au sein du restaurant Flunch de Chambray-lès-Tours en contrat à durée indéterminée à temps plein et produit au préfet une lettre de motivation de ce restaurant indiquant que le secteur de la restauration est en crise depuis la crise sanitaire de la Covid19 et qu'il est très difficile de recruter dans ce secteur qui manque de main d'œuvre, qu'il maîtrise parfaitement la langue française ce qui démontre une véritable capacité d'intégration de sa part ainsi que l'anglais, sa langue maternelle, et l'allemand ce qui le rend intéressant pour un recruteur dans la restauration puisqu'il peut prendre les commandes en français, en anglais et en allemand, qu'il a déjà de l'expérience dans ce domaine et que sa vie privée et familiale plaide également pour sa régularisation. Toutefois, il est entré assez récemment en France, le 12 août 2019, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il est célibataire et sans personne à charge. En outre, ses parents adoptifs résident dans son pays d'origine. Ainsi, les éléments qu'il invoque sont insuffisants pour estimer qu'il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'article L. 435-1 précité. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. () ". Selon les dispositions de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", () prévues aux articles L. 421-1, () est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail / Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ". Si le requérant se prévaut de ces dispositions, il n'établit pas avoir formulé une demande de titre de séjour sur leur fondement. En outre, il ne justifie avoir obtenu l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 421-1 précité. Il suit de là que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 421-1.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a fondé sa décision d'obligation de quitter le territoire sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle aurait dû être prise sur le fondement des dispositions du 3° du même article. Toutefois, dès lors que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile, le préfet était en droit de prendre l'obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dès lors qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire attaquée en raison de l'illégalité du refus de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine qu'il a quitté en 2015 et où ses parents adoptifs l'avaient maltraité et qu'il a créé des liens intenses et stables avec ses amis. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est entré assez récemment en France et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas avoir des liens familiaux ou amicaux anciens, stables et intenses en France. Il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents adoptifs et il n'établit pas que ses parents l'auraient maltraité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il a été arbitrairement emprisonné pendant dix mois dans son pays d'origine à la demande de son père adoptif et qu'il risque d'être tué en cas de retour dans ce pays compte tenu de la volonté de son père de le contraindre à entrer dans une société secrète poro. Toutefois, il n'apporte aucun élément ou document à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Sierra-Léone. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304291_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel