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TA35 · Eloignement urgent — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304292_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C B, représenté par Me Balloul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence dans la commune de Saint-Malo-de-Phily pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'effacer son signalement du ficher " Système d'information Schengen " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; La décision d'assignation à résidence : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les observations de Me Balloul, représentant M. B, qui soutient en outre que les modalités de pointage à Redon de l'assignation à résidence sont disproportionnées ; - les observations orales de M. B, assisté d'une interprète en langue géorgienne, - et les observations orales de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 1er février 1991, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 octobre 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 août 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an, d'une part, et l'a assigné à résidence dans la commune de Saint-Malo-de-Phily pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché ses décisions litigieuses d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas examiné l'impact de sa décision sur ses trois enfants, l'arrêté litigieux mentionne toutefois les circonstances selon lesquelles il est marié à une compatriote, qu'il a trois enfants à charge, et que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine où les enfants pourront être scolarisés. Par suite, ce moyen sera écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné par un officier de police judiciaire de Saint-Jacques-de-la-Lande le 2 août 2023 avant l'arrêté attaqué. Durant cette audition, le requérant a pu présenter ses observations sur la précédente mesure d'éloignement dont il a été l'objet et sur sa volonté de rester en France. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 4. En troisième, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne bénéficie que d'une présence récente en France de 4 années. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de sa femme et de ses enfants, son épouse est en situation irrégulière dès lors que sa demande de titre de séjour a été rejetée. Dans ces conditions, la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine où les enfants pourront être scolarisés ainsi que cela a été dit par le préfet. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il occupe des emplois non déclarés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 5. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 9. En l'espèce, il existe un risque que M. B se soustrait à la décision d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national où il n'a pas sollicité de titre de séjour postérieurement au rejet de sa demande d'asile, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a explicitement indiqué ne pas vouloir quitter la France lors de son audition du 2 août 2023, et qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes puisqu'il n'a pas remis l'original de son passeport. Il entre ainsi dans le champs d'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile permettant au préfet de ne pas octroyer un délai de départ volontaire. S'il fait par ailleurs plus particulièrement valoir que le rejet de la demande de titre de séjour de son épouse fait l'objet d'un contentieux, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire national : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire national est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 13. En l'espèce, il est constant que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, en se bornant à contester les modalités de pointage, il n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors en tout état de cause que les modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'assignation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des deux arrêtés litigieux doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, signé T. GrondinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304292_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel