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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304292_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 13 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Joëlle Passy, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation n'a pas été examinée attentivement ; - elle vit en concubinage avec M. A C et a des enfants mineurs dont certains qui sont scolarisés ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 25 mai 1992, a déclaré être entrée en France le 27 janvier 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 11 mars 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 mai 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2023, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de la requérante. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'elle vit en concubinage avec M. C et qu'elle a des enfants mineurs dont certains sont scolarisés. Toutefois, elle est entrée assez récemment en France, le 27 janvier 2020, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, elle reconnaît ne pas vivre en concubinage avec M. C lequel fait, au demeurant, l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée d'elle-même et de ses enfants, se reconstitue dans son pays d'origine. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante se prévaut de ces stipulations, elle n'apporte aucun élément ou document de nature à établir qu'elle ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304292_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel