TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304293_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la Société Publique Locale (SPL) Ports de Menton, représentée par Me Sanseverino, demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2303227 rendue le 25 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal à hauteur d'un montant de 13 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de la société CM Nautic une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la société CM Nautic n'a pas exécuté l'ordonnance du 25 juillet 2023 dans le délai de huit jours qui lui était imparti ; - le montant de l'astreinte provisoire due par la société CM Nautic s'élève à la somme de 13 500 euros. La requête a été communiquée à la société CM Nautic qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. En l'espèce, d'une part, par une ordonnance n° 2303227 du 25 juillet 2023, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal a d'une part, enjoint à la société CM Nautic et à tous occupants de son chef, de libérer le local d'une surface de 48 m² et la terrasse ouverte de 2,03 m² qui avaient été mis à sa disposition par autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai et d'autre part, à défaut pour la société CM Nautic de déférer à cette injonction dans le délai de huit jours, autorisé la Société Publique Locale Ports de Menton à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de la société CM Nautic, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. 4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société CM Nautic a procédé à l'exécution de l'ordonnance du 25 juillet 2023. Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance au titre de la période du 4 août 2023 au 31 août 2023, soit pour 27 jours, pour un montant total de 13 500 euros, à verser à la Société Publique Locale Ports de Menton. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CM Nautic une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La société CM Nautic est condamnée à verser à la Société Publique Locale Ports de Menton une somme de 13 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2303227 rendue le 25 juillet 2023 pour la période du 4 août 2023 au 31 août 2023. Article 2 : La société CM Nautic versera à la Société Publique Locale Ports de Menton une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CM Nautic et à la Société Publique Locale Ports de Menton. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Nice, le 26 septembre 2023. Le juge des référés signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0626 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304293_20230926
TA6426 mars 2026
DTA_2303227_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304293_20230926
Données disponibles
- Texte intégral