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TA76 · Juge Unique — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304294_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Yousfi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit une pièce à l'audience. Il a tout d'abord demandé que le procès-verbal de l'audition réalisée dans le cadre de l'enquête de flagrance, dont la production à l'instance a pour seul objectif de donner une coloration pénale, au demeurant non avérée, à l'affaire, soit écarté des débats. Il a ajouté soulever un nouveau moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B dès lors que le préfet ne fait aucunement mention de son enfant issu d'une précédente relation, de nationalité française, ni son activité professionnelle, ce dont il a fait état lors de son audition. Il a indiqué soulever également, à cet égard, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ont été également entendues les observations de M. B, qui a précisé le déroulement des événements ayant donné lieu à son interpellation, la nature de ses relations avec son enfant issu d'une précédente relation, ainsi que les raisons pour lesquelles il a quitté l'Algérie. Le préfet de la Haute-Vienne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 14 h 12, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré en dernier lieu en France au cours du mois d'août 2022, en provenance d'Espagne. Après l'interpellation de l'intéressé, le 27 octobre 2023, pour des faits de menace de crime ou délit sur personne vulnérable, et par l'arrêté attaqué du 29 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition, le 28 octobre 2023 à 14 h 55, M. B a déclaré être hébergé à Marseille par son ancienne compagne, de nationalité française, avec laquelle il a indiqué avoir eu un enfant, âgé de quatre ans, qu'il a précisé ne pas avoir pu reconnaître, faute d'avoir pu rentrer en France en raison de la crise sanitaire. Il a en outre déclaré avoir " déposé [s]on dossier à préfecture de Marseille pour reconnaître [s]on fils " et être dans l'attente d'un rendez-vous. M. B a en outre précisé à l'audience, sans être contredit et par des déclarations circonstanciées qui n'ont pas paru dénuées de toute vraisemblance, qu'il voyait régulièrement son fils et contribuait à son entretien en remettant de l'argent, en main propre et en espèces, à la mère de ce dernier. Il n'est pas fait état de l'enfant, de nationalité française, de M. B, dans l'arrêté attaqué, ni même en défense, le préfet persistant à le considérer sans enfant à charge, cette mention étant certes portée dans le procès-verbal de l'audition. Dans ces conditions, la situation de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, ce défaut ayant conduit le préfet à ne pas pouvoir apprécier de manière sérieuse ses attaches familiales en France, ni l'éventualité qu'il ne puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, au demeurant, l'opportunité de l'édiction d'une interdiction de retour et la fixation de sa durée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, ni sur la demande tendant à ce que le procès-verbal d'audition établi le 28 octobre 2023 dans le cadre de l'enquête de flagrance, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation, au regard des motifs exposés au point 2, de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 8. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 29 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans les conditions fixées au point 6, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont fait l'objet M. B, dans les conditions fixées au point 8, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Lu en audience publique, le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : J. CLa greffière, Signé : A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2304294_20231103
Données disponibles
- Texte intégral