TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2304294_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation personnelle et professionnelle justifiait que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1971, déclare être entré en France le 22 juillet 2016 en qualité de travailleur saisonnier et a été mis en possession d'un titre de séjour en ce sens du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2019. Il a alors sollicité son admission au séjour mais a toutefois vu cette demande rejetée par un arrêté du 21 septembre 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 17 décembre 2020 puis par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 24 août 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 7 novembre 2023. Celle-ci a été rejetée par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2023 qui lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le Maroc comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Alors que M. B ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale particulière en France, ses deux enfants résidant au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressé réside en France depuis plusieurs années et y travaille, que sa situation personnelle et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour pour un motif tiré de sa vie privée ou familiale comme il le soutient. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour
5. En troisième lieu, aux termes de de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
6. Compte tenu de la situation de M. B telle qu'elle a été décrite au point 3 du présent jugement et alors que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, en dépit de la durée de séjour en France de l'intéressé, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, et ce, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2304294_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel