TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304295_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 mars et 11 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée vient prolonger la séparation de la famille puisque sa mère a dû quitter le Sénégal en 2012 ; elle vit seule à Dakar avec sa sœur Mahawa dans des conditions difficiles et leur mère, en raison de sa situation financière et de la situation sanitaire en 2020, ne leur a pas rendu visite depuis novembre 2019 ; elles sont également éloignées de leur jeune frère, Seydina-Mouhamed, né en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation alors que, par courrier recommandé du 24 mars 2023, elle en a sollicité la communication des motifs ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les services consulaires ne font état d'aucun élément renversant la présomption d'authenticité dont bénéficie l'acte de naissance présenté en vertu des dispositions précitées de l'article 47 du code civil ; des éléments de possession d'état (transferts d'argent, billets d'avion) viennent confirmer la réalité du lien de filiation avec Mme C alors qu'elle produit un jugement accordant à Mme C sa garde et l'autorité parentale à son égard ; il n'existe ainsi aucun motif d'ordre public justifiant le refus de visa ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle les empêche, elle-même et sa sœur, de vivre auprès de leur mère alors que Mme C a mené des démarches pour les inscrire à l'école en France, que sa dernière visite remonte au mois de novembre 2019 et que le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait considéré, par une ordonnance du 6 décembre 2021, qu'il y avait urgence à statuer sur la demande de regroupement familial déposée par Mme C ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle les empêche, elle-même et sa sœur, de vivre auprès de leur mère contrairement à leur intérêt supérieur et les maintient isolées au Sénégal alors que leur mère réside en France et bénéficie d'une carte de résidente ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme D ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation le 31 août 2022, l'accord préfectoral de regroupement familial en date du 28 décembre 2021 est devenu caduc et ses filles alléguées peuvent solliciter des visas de long séjour en qualité d'enfants d'une ressortissante française ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : la séparation de la requérante d'avec sa mère ne relève que de la responsabilité de cette dernière, qui a quitté son pays d'origine en 2012 laissant sur place ses deux filles sans qu'aucune raison ne vienne expliquer cette décision ; alors qu'elle est entrée en France le 23 septembre 2013, Mme C a attendu six ans avant de déposer une demande de regroupement familial, le 3 octobre 2019, soit juste un mois avant que Amy D atteigne l'âge de 18 ans, ce qui lui aurait interdit le regroupement familial ; cette dernière, désormais âgée de 21 ans, est salariée du cabinet de conseil aux entreprises " Performance Plus " et ni elle ni sa sœur Mahawa Bamba ne sont isolées au Sénégal, où résident notamment leur sœur aînée Manama D, le père de la requérante, ses tante et oncles ainsi que deux personnes qui disent subvenir aux besoins de cette dernière et de sa soeur ; - aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, l'acte de naissance de la requérante aurait été transcrit suite au jugement supplétif n° 377 du tribunal départemental de Fondiougne du 8 mai 2013 sans que ce jugement ne soit produit au dossier, et il n'y a aucun élément de possession d'état. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2304474, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Mme E, substituant Me Blanc, avocate de Mme D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante française née le 15 octobre 2001, est la fille de Mme C, ressortissante sénégalaise née le 29 août 1970 naturalisée française par décret du 31 août 2022. Le 3 octobre 2019, cette dernière a déposé une demande de regroupement familial pour la requérante et sa sœur Mahawa Bamba. Une décision de refus lui a été opposé le 9 juin 2021, décision suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris le 6 décembre 2021, puis annulée par jugement du tribunal administratif de Paris le 10 mars 2022. Le 28 décembre 2021, le préfet de police de Paris a fait droit à la demande de regroupement familial. Le 15 février 2022, Mme D a déposé une demande de visa long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. F La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304295_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel