TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304295_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2304295, Mme D C, écrouée à la maison d'arrêt pour femmes de Fresnes (94260), représentée par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 avril 2023 prise par la Mme E B, directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris, par laquelle celle-ci a prononcé le renouvellement de son isolement administratif pour une durée de 3 mois ; 2°) d'enjoindre provisoirement à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris d'assurer sa détention dans le quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - sa requête déposée le 27 avril 2023, soit dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - elle a intérêt à agir contre la décision litigieuse qui a pour effet de prolonger son régime de détention à l'isolement administratif au sein du centre pénitentiaire de Fresnes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision en cause dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en violation des articles R. 213-17, R. 213-21 et R. 213-24 du code pénitentiaire dès lors qu'il ne lui est pas reproché d'avoir participé à la préparation d'un attentat sur le territoire de la République française mais seulement de s'être rendue sur le territoire syrien, dans les rangs d'une organisation terroriste, lorsqu'elle était âgée de 19 ans ; d'autre part, elle bénéficie du principe de présomption d'innocence conformément à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; de plus, en application des articles R. 57-5-1 et R. 57-5-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction n'a pas formulé de demande de mesure d'isolement judiciaire et le juge des libertés et de la détention n'a pas non plus jugé utile d'ordonner son placement à l'isolement judiciaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision querellée dès lors, d'une part, qu'elle et entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le centre pénitentiaire de Fresnes a méconnu ses droits en ne recueillant pas un avis motivé de la part médecin en violation des articles R. 213-19 et R. 213-30 du code pénitentiaire ; d'autre part, elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; de plus, elle viole les droits de la défense en méconnaissance de l'article L. 121-1 du même code et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; de plus, s'agissant d'une mesure de renouvellement de détention administrative, la condition d'urgence est présumée remplie en référé-suspension ; au surplus, l'administration pénitentiaire ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles justifiant son maintien à l'isolement. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 11 mai 2023, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie ; il y a au contraire urgence à maintenir Mme C à l'isolement compte tenu de son profil pénal et de sa forte imprégnation idéologique djihadiste, l'intéressée étant placée sous mandat de dépôt pour des faits de terrorisme ; eu égard à son profil pénal, ainsi qu'à son aura d'ancienne détenue du camp kurde de Roj en Syrie, l'équipe pluridisciplinaire a préconisé son maintien à l'isolement puisque la requérante nécessite une surveillance et une gestion individualisée qui ne peuvent être réalisées qu'en quartier d'isolement ; de plus, l'existence d'un risque pour la sécurité des personnes et de l'établissement pénitentiaire fait obstacle à ce que la décision querellée puisse être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que, d'une part, elle ne méconnaît pas les droits de la défense, la requérante ayant pu présenter des observations lors du débat contradictoire du 19 avril 2023 ; d'autre part, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait ; en outre, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ne s'est pas cru lié par le rapport du chef d'établissement en date du 7 avril 2023 ; de plus, le vice de procédure allégué tiré de l'absence de recueil de l'avis du médecin est infondé ; enfin, compte tenu du profil pénal de Mme C, la décision querellée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 12 mai 2023, Mme C conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, en outre, que le mémoire en défense est irrecevable car signé par une personne dont la compétence pour représenter le ministère de la justice devant le tribunal administratif n'est pas établie. Par une intervention, enregistrée le 11 mai 2023, M. A C, frère de la requérante, représenté par Me Boudi, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision litigieuse du 21 avril 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2304270 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mai 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. F a lu son rapport. Ni Mme C, requérante, ni le ministre de la justice, Garde des Sceaux, défendeur, ni M. C, intervenant, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 avril 2023, la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris a maintenu d'office au quartier d'isolement de la maison d'arrêt des femmes de Fresnes la dénommée Nassima C, née le 19 décembre 1994. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision pénitentiaire. Sur l'intervention de M. A C : 2. Si M. A C, frère de la requérante, a intérêt à la suspension de la décision attaquée du 21 avril 2023, il ne justifie pas avoir demandé l'annulation de cette décision par requête distincte, et il ne ressort pas de son mémoire en intervention qu'il s'est associé aux conclusions de la requérante à cette fin. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par sa sœur Mme D C n'est pas recevable. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, compte tenu du caractère non fondé de sa requête, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. D'autre part, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 7. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que la décision litigieuse concerne un maintien d'office au quartier d'isolement de la maison d'arrêt des femmes de Fresnes de la dénommée Nassima C ; par suite, l'urgence est présumée, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, ce qu'elle fait par un mémoire en défense recevable en rappelant le profil pénal de l'intéressée, placée sous mandat de dépôt et écrouée depuis le 24 octobre 2022 pour des faits de terrorisme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'attente aux personnes. Il lui est notamment reproché d'avoir volontairement rejoint l'organisation terroriste Etat islamique en Syrie en apportant un soutien logistique et idéologique à cette organisation criminelle, en bénéficiant de l'aide matérielle et financière de cette structure terroriste et en contribuant à renforcer la position de l'Etat islamique en Syrie et en Irak. Le ministre de la justice rappelle également que Mme C a été mariée avec l'un des membres du commando responsable de l'attentat commis au Bataclan le 13 novembre 2015 et qui s'est soldé par 90 morts. Le ministre de la justice met aussi en avant la forte imprégnation idéologique djihadiste de la requérante qui a soutenu les attentats terroristes commis sur le territoire français ainsi que son aura en sa qualité de veuve d'un membre du commando du Bataclan et d'ancienne détenue du camp kurde de Roj en Syrie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments ainsi que du rapport de l'équipe pluridisciplinaire qui a préconisé le maintien à l'isolement de Mme C pour des raisons de sécurité de l'établissement pénitentiaire et des personnes s'y trouvant, l'administration pénitentiaire démontre des circonstances particulières faisant obstacle à ce que la décision querellée puisse être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, l'administration renverse la présomption d'urgence en démontrant au contraire l'urgence qu'il y a, compte tenu des intérêts publics en jeu, à maintenir l'intéressée à l'isolement. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E Article 1er : L'intervention de M. A C n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Boudi et au ministre de la justice, Garde des Sceaux. Copie dématérialisée en sera adressée à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes. Le juge des référés, Signé : C. FLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304295
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304295_20230512
TA3318 mars 2026
DTA_2304295_20260318TA10711 mai 2026
DTA_2304270_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304295_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel