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TA35 · Eloignement urgent — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304295_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence dans la commune de Lanester pour une durée de quarante-cinq jours et les décisions portant modalités d'exécution de l'assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a eu connaissance du formulaire remis aux étrangers assignés à résidence dans une langue qu'elle comprend ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les observations orales de M. C, représentant le préfet du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 8 mars 1981, est entrée en France le 10 février 2019 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de demande d'asile par une décision du 15 décembre 2020, confirmée le 28 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du préfet du Morbihan du 1er février 2023, sa demande de titre de séjour a été rejetée et elle a par ailleurs fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français, dans le délai de cinq mois. Par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2023 enregistré sous les numéros 2301222 et 2301223, la légalité de l'arrêté du 1er février 2023 a été confirmée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence dans la commune de Lanester pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle selon une demande du 3 août 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité à la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 733-1, L. 733-4, L. 814-1, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base de la décision d'assignation à résidence. Il précise en outre la nationalité, date de naissance de Mme A et indique qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Il mentionne par ailleurs en quoi elle peut faire l'objet d'une assignation à résidence dans le cadre d'une perspective raisonnable d'éloignement. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont suffisamment développées pour permettre utilement à la requérante de les contester et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme A mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché ses décisions litigieuses d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, alors même qu'il ne mentionne pas qu'elle travaille et qu'elle est investie dans une association bénévole. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, le vice dont serait entaché l'arrêté assignant Mme A à résidence au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la notice d'information destinée aux personnes assignées à résidence a été notifiée à Mme A qui l'a signée le 3 août 2023. 8. En cinquième lieu aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Mme A soutient que l'arrêté en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants scolarisés en France. Toutefois, les enfants mineurs de la requérante ont vocation à poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, dès lors que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence, la cellule familiale peut être intégralement reconstituée en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 11. En l'espèce, il est constant que Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et que son éloignement reste une perspective raisonnable. Elle entre ainsi dans le champs d'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne constituerait pas une menace et qu'elle n'aurait aucun intérêt à fuir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A. Si celle-ci se prévaut plus particulièrement des modalités de pointage, lesquelles ne permettraient pas d'emmener ses enfants à l'école ou au centre de loisir, les modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même et ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Mme A ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par Mme A au profit de son conseil soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, signé T. GrondinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304295_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel