TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304295_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23/84/755Q du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 :
- le rapport de M. Abauzit.
- et les observations de Me Chelly, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 27 avril 1999 à Falalah (Guinée) demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 de la préfète de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce M. A est entré en France en 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 février 2022 après que la demande d'asile du requérant eut été rejetée, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 9 juillet 2021 confirmée le 7 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Cette mesure d'éloignement n'a pas été respectée. M. A ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France qui puisse être opposée à l'administration. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que la mesure d'éloignement soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Chelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304295Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304295_20231206
Données disponibles
- Texte intégral