TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304295_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, en toute hypothèse sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de convocation devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- et les observations de Me Lahana, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 octobre 1983 à Belfaa (Maroc) et déclarant être entré sur le territoire français le 31 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 20 mai 2012 au 19 novembre 2012, a présenté le 3 février 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif du travail. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. L'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté du 12 avril 2023 en litige que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord qui, après avoir examiné l'opportunité d'une admission exceptionnelle au séjour au motif du travail, a spontanément examiné l'opportunité d'une admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale, s'est fondé, notamment, sur l'appréciation selon laquelle M. B ne justifie pas d'une ancienneté de dix ans de résidence sur le territoire français.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a produit de très nombreuses pièces, notamment ses bulletins de paie, des relevés de remboursement d'assurance-maladie, des comptes rendus de consultation ou d'analyses médicales, des avis d'imposition sur les revenus, des relevés de compte courant postal et des factures, justifie vivre de façon habituelle sur le territoire français depuis son arrivée en France le 31 mai 2012. Dans ces conditions, le préfet du Nord, dès lors qu'il décidait d'examiner d'office l'opportunité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, ne pouvait refuser l'admission exceptionnelle au séjour du requérant à ce titre sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. En l'absence de saisine de cette commission qui a privé le requérant d'une garantie, le moyen tiré du vice de procédure dont est entaché l'arrêté attaqué est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304295_20231229
Données disponibles
- Texte intégral