TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304295_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Buttet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la légalité externe : - l'arrêté contesté daté du 7 juillet lui a été adressé le 6 juillet en sorte que cet acte est nul ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ; - cette décision aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'observation ; S'agissant de la légalité interne : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des articles L.423-23 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par une décision du 8 septembre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse C, ressortissante comorienne née le 7 février 1992, est entrée en France le 1er mai 2016 munie d'un visa court séjour et a sollicité le 20 janvier 2022 un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de ces décisions et le réexamen de sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 22 août 213 avec un compatriote installé en France métropolitaine depuis plus de dix ans et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 avril 2024, avec qui elle vit depuis 2018 et dont elle a eu trois enfants nés en France en 2018, 2020, 2023 qui y sont scolarisés. Sa mère, sa sœur et un demi-frère de nationalité française sont installés en situation régulière en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A maîtrise le français, a conclu un contrat d'intégration républicaine le 3 mai 2022 et a suivi les formations civiques proposées dans ce cadre en 2022. Enfin, l'époux de la requérante travaille à temps plein comme cuisinier depuis 2018 dans la même entreprise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, alors même que Mme A ne serait pas isolée en cas de retour aux Comores où réside son père, la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle doit par suite être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi doivent être également annulées. Sur les autres conclusions : 4. L'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté contesté, implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aveyron d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en munissant dans l'attente l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros à verser à Me Buttet, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir, dans l'attente, l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Buttet une somme de 1 250 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de l'Aveyron, et à Me Buttet. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, C. B Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2304295_20240517
Données disponibles
- Texte intégral