TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304296_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2304296, M. B A, demeurant 1 rue Jean Mermoz à Chennevières-sur-Marne (94430), représenté par Me Fakih, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il risque à tout moment se faire expulser, en plus son employeur l'a mis à pied et il a perdu son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors, d'une part, qu'il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; d'autre part, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 17 février 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2302341 le 9 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mai 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Landolsi, substituant Me Fakih, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que, l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car le poste qu'il occupe au sein de la société Infodis sur un emploi d'ingénieur de la production est bien en rapport avec ses études d'informatique, et qu'il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il ne saurait lui être reproché l'absence de demande d'autorisation de travail de la part de son employeur. La préfete du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B A, ressortissant haïtien né le 23 septembre 1988 à Cayes, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " avec changement de statut en qualité de " salarié " et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, compte tenu du caractère non fondé de sa requête, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la décision de refus de titre : S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 4. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () " ; aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir séjourné en France entre 2018 et 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", M. A s'est vu délivrer le 29 décembre 2020 à l'issue de ses études un titre de séjour "recherche d'emploi ou création d'entreprise" valable jusqu'au 6 décembre 2021. Il a ensuite sollicité l'obtention d'un titre de séjour "salarié" ce qui lui fut refusé par l'arrêté querellé au double motif que l'emploi qu'il occupe est sans lien avec ses études et qu'il n'a pas produit l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail. 6. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre, M. A se contente de soutenir, en premier lieu, qu'il est insuffisamment motivé en droit comme en fait, en deuxième lieu, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravite de ses effets sur la situation personnelle et, en troisième lieu, d'erreur de droit. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre litigieux. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de M. A présentées sur le fondement de ces dispositions. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 722-7 du code cde l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2302341. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure d'éloignement, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pas de destination. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Melun, le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé : C. CLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304296
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304296_20230512
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