TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304296_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et le 22 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Budet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2022, notifiée le 24 novembre 2022, du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) refusant de lui accorder l'autorisation d'exercice en France de la médecine dans la spécialité Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 3 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'en l'absence d'autorisation d'exercice à la date du 30 avril 2023, l'hôpital privé Clairval, ne pourra plus le maintenir dans ses activités antérieures et il ne pourra plus exercer son activité professionnelle en France ; à compter du 30 avril 2023, les décisions contestées sont susceptibles de le priver de ses revenus professionnels et de le mettre dans l'impossibilité de subvenir à ses charges courantes ; elles portent atteinte de manière grave et irréversible à sa carrière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que celles-ci sont entachées d'un défaut d'examen particulier des circonstances et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que l'attestation permettant un exercice temporaire délivrée à M. B a pris fin dès le 28 juillet 2022, qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir une fin automatique de son contrat au 30 avril 2023 ni l'impossibilité de travailler en tant que technicien ou assistant au sein de l'hôpital privé Clairval, que, s'il est involontairement privé d'emploi, il pourra percevoir des revenus de remplacement, et que l'existence de répercussions graves de toute nature n'est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, une doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2304131 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023, en présence de Mme Aras, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
- les observations de Me Lesson, substituant Me Budet, représentant M. B, qui confirme les moyens de la requête, et ajoute que ce dernier souhaite pouvoir bénéficier d'un parcours de consolidation des compétences, et celles de M. B, qui indique avoir conclu en octobre 2022 un contrat à durée indéterminée avec l'hôpital privé Clairval, contrat dans le cadre duquel il travaille toujours, en étant toutefois moins autonome dans sa pratique professionnelle qu'auparavant.
Le CNG n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, M. B a indiqué lors de l'audience avoir conclu un contrat à durée indéterminée avec l'hôpital privé Clairval, dans le cadre duquel il déclare continuer à travailler même depuis le 30 avril 2023, étant précisé que ce contrat n'a pas été versé au dossier, ce qui implique l'impossibilité de déterminer en quelle qualité, sous quel statut et avec quelles fonctions réelles il a été conclu. Ces circonstances sont toutefois de nature à établir que le requérant n'est, en tout état de cause, pas privé de revenus professionnels à la date de la présente ordonnance, et qu'il n'a pas été mis fin à son contrat depuis le 30 avril 2023, date correspondant à la fin de la procédure dérogatoire ad hoc d'autorisation d'exercice. Par ailleurs, s'agissant des suites de sa carrière, il est constant que M. B conserve la possibilité de se soumettre aux épreuves de vérification des connaissances (EVC), dans le cadre de la procédure de droit commun permettant aux praticiens à diplôme étranger d'accéder, en cas de réussite, au plein exercice de la profession de médecin. Dans ces conditions, l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation tant économique que professionnelle de M. B, de nature à établir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressé au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Marseille, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304296_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel