TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304296_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C B, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale, dès lors que son fondement légal n'est pas indiqué ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle mentionne qu'il " ne peut solliciter son admission au séjour ", alors qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est originaire du Kurdistan turc, qu'il a des craintes réelles et sérieuses pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie, et qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il sera exposé à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour en Turquie. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est originaire du Kurdistan turc, qu'il a des craintes réelles et sérieuses pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie, et qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, actuellement pendant devant la CNDA. La décision fixant le pays de destination : - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il sera exposé à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour en Turquie. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'illégalité, dès lors qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, actuellement pendant devant la CNDA. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport. Ont ensuite été entendues les observations de Me Taverdin, reprenant et développant les conclusions et moyens présentés au sein de la requête introductive d'instance, en présence de M. B, assisté d'une interprète en langue turque. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 20 avril 1980 à Igdir, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 août 2021, notifié le 2 septembre 2021, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mars 2022, notifiée le 17 mars suivant. Le requérant a présenté une première demande de réexamen le 3 mai 2022, laquelle a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 5 mai 2022, notifiée le 25 août suivant. M. B a contesté cette décision devant la CNDA le 12 septembre 2022. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, faisant application des dispositions du b) de l'article L. 542-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par un arrêté du 23 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B fait valoir qu'il est d'origine kurde, qu'il encourt pour cette raison des persécutions en cas de retour en Turquie et qu'il est recherché par la justice de son pays pour faire " partie d'une organisation terroriste armée ". A l'appui de ses allégations, le requérant produit notamment un procès-verbal de perquisition effectué par le commissariat de police central d'Igdir à son domicile le 11 novembre 2022, sur demande du procureur de la République d'Igdir du 10 novembre 2022 et faisant état d'une condamnation à une peine de six ans et six mois d'emprisonnement prononcée par un jugement n° 2021/451 du 8 octobre 2021 de la cour d'assises d'Erzurum, ainsi que sa traduction, effectuée par un expert-traducteur près la cour d'appel de Versailles, document duquel il ressort effectivement que M. B est recherché par la justice de son pays pour être " membre d'une organisation terroriste armée ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne conteste pas la valeur probante de cette pièce, postérieure à la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 5 mai 2022 et à la saisine de la CNDA le 12 septembre 2022, qui n'a pas encore statué sur le recours du requérant dirigé contre la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 5 mai 2022, et antérieure à la décision attaquée du 23 mars 2023. Dans ces circonstances, et en l'état de l'instruction, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Hardy La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304296_20230705
Données disponibles
- Texte intégral