TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304296_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 24 et 25 juillet 2023 sous le n°2304296, M. B A, représenté par Me Laredj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale - parent d'enfant français " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet de l'Aude le 22 juillet 2023. II/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 et le 25 juillet 2023 sous le n°2304297, M. B A, représenté par Me Laredj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale - parent d'enfant français " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude le 22 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Ferrier, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête et ajoute en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré du défaut d'examen particulier, et en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré du défaut de motivation. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2304296 et n°2304297 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. M. A, né le 29 mai 1996 et de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français le 30 juin 2017. Par deux arrêtés du 21 juillet 2023, le préfet de l'Aude a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une assignation à résidence d'une durée de 45 jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ses requêtes, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 27 août 2019 et si le couple est aujourd'hui séparé, un jugement du 22 mai 2022 du juge aux affaires familiales a validé la situation de garde partagée de cet enfant, telle qu'elle était déjà mise en œuvre d'un commun accord. M. A doit ainsi être regardé comme participant effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par ailleurs, M. A est devenu père d'un deuxième enfant français né le 3 avril 2022 et il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. A et de la mère de cet enfant se poursuit à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la compagne actuelle de M. A atteste de cette vie commune et de la prise en charge par M. A de ses deux enfants, circonstances corroborées par de nombreuses attestations. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants français dont il assure l'entretien et l'éducation. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il a dès lors méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et la décision portant assignation à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique seulement que le préfet de l'Aude procède au réexamen de la situation de M. A, au titre notamment de sa situation privée et familiale et de parent d'enfants français, et qu'il délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 10. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laredj, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laredj de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 21 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de la situation de M. A, en tenant compte de sa vie privée et familiale et de sa situation de parent d'enfants français telles qu'énoncées au point 6, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laredj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laredj, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Laredj et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. Huchot Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 26 juillet 2023, Le greffier, D. Martinier N°2304296,2304297
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304296_20230726