TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304296_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'existe aucune perspective raisonnable et objective d'exécuter la mesure de transfert ;
- il n'existe aucune nécessité de renouveler son assignation ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Bourqueney, substituant Me Laspalles, représentant
M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachto,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a fait l'objet le 5 juin 2023 de deux arrêtés portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 732-3 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoqués par M. B.
5. D'autre part, l'intéressé, qui a été invité le 24 avril 2023 à présenter des observations sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre, pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de M. B le 9 mai 2023. Cet accord étant valable pour une période de
six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Au surplus, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution du transfert de M. B en sollicitant un " routing d'éloignement " le 19 juin 2023 auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières. Dans ces conditions, quand bien même le requérant indique avoir respecté les prescriptions de l'arrêté initial d'assignation à résidence et s'être présenté aux convocations des services de police, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. B conteste le caractère nécessaire de la décision en l'absence de risque de fuite et compte tenu de ses garanties de représentation, cet argument est sans incidence sur la légalité de la présente décision portant renouvellement de son assignation à résidence, dès lors que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00, sauf le jour du départ et les jours fériés, auprès des services du commissariat central de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304296_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel