TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304298_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Chantelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représenterait une grave menace à l'ordre public ; - le préfet de la Haute-Savoie a commis une autre erreur d'appréciation en estimant qu'il n'encourrait pas de risques particuliers encourus en cas de retour éventuel dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ et reconduite à la frontière ne sont pas régulièrement motivées ; - elles se fondent sur un refus de titre de séjour illégal ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Ban a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2002, soutient être entré irrégulièrement en France en août 2018. Par ordonnance du 19 septembre 2018, il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Il a signé un contrat jeune majeur, valable du 15 juillet 2019 au 30 juin 2020. Le 16 juillet 2020, alors qu'il était encore mineur, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 28 janvier 2021 confirmé en appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Le 30 mars 2022, à la suite d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Après avoir obtenu la suspension, par ordonnance du 12 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie avait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, M. A a pu déposer, le 24 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et obtenir le récépissé de sa demande de carte de séjour. Par l'arrêté attaqué du 21 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 21 juin 2023 vise les textes dont il fait application et énonce, de façon détaillée, les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. A. La seule circonstance que l'arrêté attaqué mentionne que M. A a été condamné pour " agression sexuelle imposée à une personne vulnérable " par la cour d'appel de Chambéry au lieu du tribunal correctionnel de Chambéry n'est pas nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et est sans incidence sur la régularité de la motivation. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à partir du mois de septembre 2019, M. A a suivi une formation de CAP peintre et revêtements en alternance au sein de la société Bonifacio Jorge et a effectué des stages dans ce domaine. Il a ensuite été embauché comme peintre au cours des mois de novembre et décembre 2022 avant d'effectuer quelques missions intérimaires. A compter du 23 janvier 2023, il a été engagé en qualité d'employé polyvalent libre-service dans une grande surface dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec lequel son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail. Cette demande a toutefois été clôturée sans suite par la plateforme de la main d'œuvre étrangère au motif que M. A était alors dispensé de l'obtention d'une autorisation de travail en application du 16° de l'article R. 5221-2 du code du travail dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 7. Malgré le parcours de formation dans lequel M. A s'est engagé depuis son arrivée en France, il n'a pas réussi à obtenir une qualification et notamment le CAP peintre et revêtements. En outre, il ne justifie pas d'une expérience professionnelle significative que ce soit comme peintre ou en tant qu'employé de magasin. Dans ces conditions, son embauche comme employé polyvalent dans un magasin ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 4, alors même que son employeur est satisfait de son travail. 8. D'autant que M. A présente des difficultés sérieuses d'intégration à la société française ainsi que le manifestent notamment le rappel à la loi dont il a fait l'objet en 2019 pour des faits de menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et sa condamnation, par jugement du tribunal correctionnel du Chambéry du 3 avril 2023, à huit mois de prison assorti d'un sursis total pour des faits commis en 2022 d'" agression sexuelle imposée à une personne vulnérable " avec, à titre de peines complémentaires, inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans. 9. Compte tenu de la situation d'ensemble de l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. A au titre de son intégration professionnelle ou au titre de sa vie privée et familiale. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. M. A est célibataire et sans charge de famille. Depuis son entrée en France en 2019, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2020 et 2022 ainsi que d'une condamnation pénale. Il ne justifie pas y avoir développé des liens familiaux et personnels intenses. Aussi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 13. Eu égard à la nature des faits mentionnés au point 8 et à leur caractère récent, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis une erreur d'appréciation en estimant, par un motif d'ailleurs surabondant, que le comportement de M. A constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public et faisait ainsi obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. 14. En sixième et dernier lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir les risques personnels qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à invoquer les conflits inter-ethniques et la crise politique que connait la Guinée. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant, qui n'a pas d'ailleurs présenté de demande d'asile, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de destination : 15. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour est régulièrement motivé comme il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 16. Le délai de départ de trente jours accordé à M. A pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre étant le délai de principe fixé à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. 17. L'arrêté attaqué indique la nationalité de M. A, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mentionne que M. A n'établit pas la réalité de risques particuliers encourus pour sa personne en cas de retour éventuel dans son pays d'origine et qu'il n'a, par ailleurs, jamais sollicité l'asile. La décision fixant le pays de destination répond ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 18. Pour les raisons exposées au titre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 19. L'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie par le requérant, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doivent être rejetés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304298
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304298_20230914
Données disponibles
- Texte intégral