TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304298_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. G C, représenté par Me I, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme F A, représentée par Me I, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me I, représentant M. C et Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C et de Mme A, assistés de M. B, interprète en langue bambara, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, ressortissants ivoiriens, déclarent être entrés sur le territoire français respectivement le 12 janvier 2019 et le 22 août 2021. Par deux arrêtés du 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées n° 2304298 et 2304301 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-03-13-00006, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent les conditions d'entrée des requérants sur le territoire français et le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi que le rejet de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile. Ils mentionnent les éléments essentiels de la situation familiale et personnelle des intéressés et précisent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les décisions contestées sont suffisamment motivées. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés. Par suite, ces moyens peuvent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. En l'espèce, les requérants, qui déclarent être entrés en France le 12 janvier 2019 et le 22 août 2021, n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire national que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, dont le réexamen a été rejeté respectivement le 29 juin 2022 et le 28 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile dans le premier cas et l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans le second. En outre, les intéressés ne démontrent qu'ils disposeraient de liens familiaux et personnels anciens, intenses et stables en France. S'ils se prévalent de la naissance de leur fils le 4 juin 2022, à Toulouse, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'ils forment se reconstitue hors de France, et en particulier dans leur pays d'origine, alors au demeurant que la demande d'asile de leur enfant a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, après son réexamen, le 28 février 2023. Enfin, M. C et Mme A ne justifient pas non plus d'une particulière intégration dans la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qu'il précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Les requérants font valoir qu'ils risquent d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit d'héritage l'opposant à des membres de sa famille. Mme A fait valoir qu'elle a été victime de mariage forcé et qu'elle a fui son pays d'origine pour cette raison. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces qu'ils décrivent, alors qu'au demeurant la demande de réexamen de la demande d'asile de M. C a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2022 et celle de Mme A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 3 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. I demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme F A, à Me I et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,, 2304301
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304298_20230928
Données disponibles
- Texte intégral