TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304298_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin et 22 août 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à la préfète du Bas-Rhin de communiquer avant la date de clôture fixée par le tribunal, la fiche pays " BISPO " et la fiche " MedCOI " ayant permis au collège de médecins de rendre son avis du 1er avril 2022 ainsi que tout autre élément médical sur lesquels cet avis a été rendu, au besoin, sous couvert du secret médical par le biais du docteur F ou tout autre médecin ou expert que le tribunal désignera ;
2°) avant dire droit, de désigner un expert ou un collège d'experts chargé d'examiner l'état de santé de Mme C et de préciser si les soins dont elle a besoin doivent nécessairement être poursuivis en France après s'être fait communiquer tout document utile, notamment l'entier dossier médical de l'intéressée ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- il appartient à la préfète de justifier de la publication de la décision portant désignation des membres du collège de médecins ainsi que de celle du médecin rapporteur et de ce que les membres du collège de médecins ont suivi la formation " MedCOI " ;
- la préfète s'est crue liée par l'avis du collège de médecins ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023 à 12 heures 00.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- et les observations de Me Mengus, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante kosovare, née le 30 octobre 1940, déclare être entrée en France le 12 décembre 2016. Elle a sollicité, le 28 février 2017, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est vu opposer un refus en date du 5 janvier 2018, assorti d'une mesure d'éloignement. Après avoir, le 19 janvier 2021, réitéré sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 novembre 2021. Par arrêté du 7 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 1er avril 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de Mme C a été rendu par trois médecins au vu d'un rapport médical établi le 14 février 2022 par le médecin rapporteur Nathalie Ortega. Ces médecins, ainsi que le médecin rapporteur, ont été désignés par des décisions régulièrement publiées du directeur général de l'OFII en date des 1er octobre 2021 et 14 mars 2022. Si la requérante soutient qu'il n'est pas justifié que ces médecins ont suivi une formation leur permettant d'accéder aux fiches pays issues de la base de données MedCOI (" medical country of origin information "), cette circonstance, à la supposer établie, qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, est sans incidence sur l'habilitation dont ils bénéficient en application des décisions de nomination précitées du directeur général de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, qui précise expressément dans l'un de ses paragraphes qu'aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de l'avis rendu le 1er avril 2022 par le collège de médecins de l'OFII, ni des pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée liée par l'appréciation portée par ces médecins. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 1er avril 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est atteinte d'un syndrome anxio-phobique et dépressif, d'un diabète et d'une hypertension artérielle. Si le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du mois de mars 2017, produit par la requérante, atteste de certaines difficultés dans l'accès aux soins au Kosovo, il ne permet pas de regarder comme établi qu'aucun traitement approprié à son état de santé ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin de demander la communication des fiches pays tirés de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) et de " MedCOI ", ni d'ordonner une expertise.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. ". Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. / Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. ".
10. La requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique concernant la disponibilité des soins au Kosovo, sa situation étant en l'espèce exclusivement régie par les dispositions précitées du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. En l'espèce, Mme C déclare être entrée en France en décembre 2016 et se prévaut de la présence sur le territoire français d'un de ses fils, ayant acquis la nationalité française, ce dernier étant en mesure de l'assister et de pourvoir à ses besoins eu égard à son état de santé. Toutefois, Mme C a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de soixante-seize ans, qu'elle a quitté plus de trois ans après le décès de son époux. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où réside notamment son frère. Elle n'établit, ni même n'allègue, être isolée hors de France, déclarant à l'appui de son recours qu'elle a deux fils et trois filles résidant régulièrement en Allemagne. Elle ne justifie pas que son fils de nationalité française serait le seul et le plus apte à la prendre en charge, lui-même souffrant d'un handicap. De même, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'aucun de ses enfants résidant en Allemagne ne pourrait l'accueillir. Elle n'établit pas davantage l'impossibilité de poursuivre ses visites à ses enfants, sous couvert de visas. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par Mme C contre le refus de titre de séjour ont été écartés. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire doit être également écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut pas être accueilli.
15. En dernier lieu, il résulte des points précédents, en particulier 8 et 12, que le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
17. En l'espèce, la requérante n'établit aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par Mme C contre le refus de titre séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de renvoi doit être également écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à Me Mengus et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304298_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel