TA80JU2JU2Satisfaction Partielle
TA80 · JU2 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2304298_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. C B D A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui accordant un délai de départ de trente jours méconnaissent l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il doit se maintenir en France compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. B D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pereira pour le requérant, qui soutient au surplus que le délai de départ volontaire était insuffisant pour permettre au requérant de se voir retirer la sonde qui lui a été posée dont l'intervention a eu lieu le 19 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ( ) ". 2. M. B D A soutient que ses problèmes de santé le contraignent à rester en France pour y effectuer des soins. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été soigné pour des problèmes de coliques néphrétiques avec pose d'une sonde qui devait être retirée le 19 janvier 2024. Celui-ci n'apporte aucune preuve au dossier que de tels problèmes de santé ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine et n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait contraire au 9° de l'article L. 611-3 précité. En revanche, il est fondé à soutenir que compte tenu de la nécessité de retirer la sonde posée précédemment, il lui est nécessaire d'être maintenu sur le territoire jusqu'à cette intervention. Le délai de trente jours qui lui a été imparti pour déférer à cette obligation qui lui a été notifiée le 30 novembre 2023 était donc trop court et la décision en ce sens de la préfète de l'Oise doit être annulée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B D A soutient que la nécessité de suivre des soins en France s'oppose à son éloignement et que la mesure porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, comme il est dit au point 2, le requérant n'établit nullement que des soins appropriés ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine. Il n'apporte aucun élément de preuve relatif à sa situation familiale ou professionnelle en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B A D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi l'Angola. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui ne prononce que l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire implique seulement que la préfète de l'Oise fixe un nouveau délai et non qu'elle délivre un titre de séjour à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l'Oise a fixé à trente jours le délai de départ volontaire de M. B D A dans son arrêté du 27 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de fixer un nouveau délai de départ volontaire dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D A, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2304298_20240222
Données disponibles
- Texte intégral