TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304299_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Il soutient que : - il a rencontré des difficultés au début de sa formation à l'IUT de Belfort, compte tenu du délai de délivrance de son visa qui ne lui a pas permis d'arriver dès le début de l'année scolaire ; - il a souffert de problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de poursuivre la formation dans laquelle il était initialement inscrit ; - il a décidé de changer de cursus, tout en demeurant dans le domaine de l'électricité, et s'est inscrit à l'université de Bretagne occidentale en 2019 où il a validé sa première année ; - faute d'avoir pu obtenir la moyenne au cours de l'année universitaire 2021-2022, il a décidé de s'orienter vers un cursus économie et gestion, qui correspond à une filière plus en adéquation avec son profil ; - il demeure motivé dans la poursuite de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er juin 1999 à Casablanca (Maroc), est entré régulièrement en France, le 23 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a ensuite été délivrée puis a été renouvelée pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. Le 19 février 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère refuse le renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2017-2018, en première année de diplôme universitaire technologique (DUT) en génie électrique et informatique industrielle auprès de l'université de Franche-Comté, sans parvenir à valider les enseignements dispensés, malgré un redoublement. M. B a donc décidé, au titre de l'année universitaire 2019-2020, de s'inscrire en première année de licence sciences pour l'ingénieur-informatique auprès de l'université de Bretagne occidentale (UBO). Bien qu'ayant été autorisé l'année suivante à s'inscrire en deuxième année, il a échoué à deux reprises à valider l'année de L2. Si l'intéressé affirme avoir depuis trouvé une orientation plus conforme à son profil et s'être inscrit, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en licence d'économie et gestion auprès de l'UBO, il ne justifie pas de la réalité des études désormais poursuivies dans le cadre de la présente instance. Il n'établit pas davantage la cohérence de ce nouveau choix d'orientation. Les difficultés qu'il allègue avoir rencontrées dans sa vie personnelle depuis son arrivée sur le territoire français ne suffisent pas à justifier l'absence de progression, pendant cinq ans, dans ses études. Au regard de ces éléments, le préfet du Finistère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sollicitée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2023 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Thalabard, première conseillère, - Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304299_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel