TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304299_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées :
*sont entachées d'incompétence ;
*sont insuffisamment motivées.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la loi restreignant la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire à une situation exceptionnelle est contraire au 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE dite " retour ".
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il n'a commis aucun trouble à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- et les observations de Me Niakate, substituant Me Boyle, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- le préfet de l'Eure n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 19 juin 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de l'Eure n° 27-2022-142 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. D B, sous-préfet des Andelys, à l'effet de signer pour l'ensemble du département tous arrêtés et décisions lorsqu'il assure la permanence. Il ressort des pièces du dossier que M. D B assurait la permanence des services de l'Etat dans le département à la date à laquelle l'arrêté querellé a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. C se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, où réside sa sœur qui est mariée avec un ressortissant français et titulaire d'une carte de résident, ainsi que de l'activité professionnelle qu'il exerce en tant que soudeur. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 juillet 2021 et a été interpelé pour usage de stupéfiants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Le requérant ne s'étant vu accorder aucun délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la disposition législative française régissant la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait contraire à l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, au demeurant complètement transposée, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Boyle et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLe greffier,
Signé
J.-B MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA7611 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304299_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2304299_20231211
Données disponibles
- Texte intégral