TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304299_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2023, 28 juillet 2023 et 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bechieau, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en ce que son recours a conservé son objet puisqu'il a été redirigé contre l'arrêté du 26 juillet 2023 ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les conclusions du requérant sont dirigées contre une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée la décision expresse du 26 juillet 2023 ; - les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 20 mai 1992, est entré en France en 2013, selon ses déclarations, et a sollicité, le 26 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite en date du 26 aout 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Par un arrêté du 26 juillet 2023, qui s'est substitué à la précédente décision implicite de rejet, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Dans le dernier état de ses écritures, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 26 juillet 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Ainsi qu'il est dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 26 avril 2022. Le préfet des Yvelines, s'étant abstenu de répondre dans le délai de quatre mois, est réputé avoir pris une décision implicite de refus de sa demande de délivrance de titre de séjour le 26 aout 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet des Yvelines a expressément rejeté sa demande. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 qui s'est substitué à la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet des Yvelines doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents notamment à la situation de M. A, mais à mentionner les éléments pertinents relatifs notamment aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels dont il faisait état. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée de défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance que ledit arrêté ne fait pas référence à l'ensemble des pièces produites par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à caractériser un tel défaut d'examen ni à établir que cet arrêté serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 10. Pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, M. A produit notamment plus de cinquante bulletins de salaire rémunérant des activités d'agent de propreté, de maçon ou d'agent de maintenance depuis 2015, ainsi que des titres de séjour de personnes avec qui il soutient avoir des liens de parenté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plupart des bulletins de salaires produits portent sur des salaires modiques durant les premières années, les quelques contrats de travail à durée déterminée produits ayant été conclus, pour certains, pour de très courtes durées afin d'effectuer des remplacements. En outre, si M. A fait valoir qu'il travaille pour la même société de nettoyage depuis 2019 pour un salaire mensuel net de 1 800 euros, les circonstances conjuguées tirées d'une part, de ce que la lettre qu'il produit, datée du 2 aout 2023, par laquelle il est justifié de son recrutement ne comporte aucun élément d'identification de son auteur ni de signature, d'autre part, de ce que l'avenant de prolongation du contrat signé le 25 juin 2020 mentionne un numéro de titre de séjour qui ne saurait être celui du requérant qui en est dépourvu, enfin de ce que la demande d'autorisation de travail formée par cette société mentionne un montant de rémunération inférieur au SMIC, permettent de douter du caractère probant des pièces produites pour justifier de l'insertion professionnelle réelle de M. A. D'ailleurs, la circonstance, également retenue par le préfet, que durant la période comprise entre janvier 2019 et septembre 2019, il a justifié exercer deux emplois à temps complet chez deux employeurs différents situés dans deux départements différents, n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé. Par ailleurs, M. A ne justifie pas des liens de parenté avec les personnes dont il produit les titres de séjour. Enfin, il est constant qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 19 décembre 2019. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle que ce soit pour la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ces dispositions, sur lesquelles le préfet des Yvelines ne s'est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour, qui a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, qu'il travaille depuis la même année et que des membres de sa famille résident en France, il résulte de ce qui est dit au point 10, et de la circonstance que M. A n'est pas dépourvu d'attache au Mali où résident ses parents, que le préfet des Yvelines, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusion sa fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2304299_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel