TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2304300_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A D et Mme C B, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge au titre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité en raison de l'état de santé de M. D, qui est incompatible avec une vie à la rue ; étant hébergés depuis plus de trois ans au titre du dispositif hôtelier, le délai de sept jours à l'expiration duquel ce dispositif prendra fin les place nécessairement dans une situation d'urgence ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; . elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'elle est au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ; . elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles en ce que leur situation sociale, médicale et administrative justifiait la poursuite de leur prise en charge ; . le motif qui leur a été opposé est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne limite la durée de la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à laquelle il ne peut être mis fin que dans des cas précis, qui ne recouvrent pas leur situation puisqu'ils ne souhaitent pas quitter leur lieu d'hébergement et que le préfet ne leur a pas proposé d'orientation vers une structure adaptée ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle dès lors qu'elle porte atteinte à leur intégrité physique et psychique ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023 à 8h31, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303916, enregistrée le 6 juillet 2023, par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 9h30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Bachet, représentant M. D et Mme B, qui persiste dans ses écritures et entend insister sur la situation de détresse sociale et médicale des requérants ; elle entend également souligner que leur situation au regard du droit au séjour ne saurait constituer un motif de fin de leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants géorgiens, indiquent être entrés en France le 14 décembre 2019 et ont bénéficié, à compter du 16 décembre 2019, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Leurs demandes d'asile, enregistrées le 20 décembre 2019, ont été définitivement rejetées et la validité de leurs attestations de demandeurs d'asile a expiré, respectivement, le 27 juin 2021 et le 5 août 2020. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif, au motif qu'après examen de leur situation sociale et administrative, ils avaient bénéficié de 1 284 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2023 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. D et Mme B, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, précisément rappelés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, prise après examen de leur situation sociale et administrative. En particulier, il résulte de l'instruction que M. D et Mme B, ayant été définitivement déboutés de leurs demandes d'asile respectives et la validité de leurs attestations les autorisant à se maintenir sur le territoire, le temps de l'examen de leurs demandes, étant arrivées à expiration respectivement depuis août 2020 et juin 2021 et ayant par ailleurs fait l'objet de mesures d'obligation de quitter le territoire français édictées par le préfet la Haute-Garonne le 16 mars 2021, devenues définitives et qu'ils n'ont manifestement pas exécutées, il n'est pas contesté qu'ils se trouvent actuellement en situation irrégulière sur le territoire français et n'établissent ni ne soutiennent d'ailleurs avoir sollicité la régularisation de leur situation depuis lors. Il suit de là qu'ils ne bénéficient d'aucun droit au séjour ou au maintien sur le territoire et n'ont donc pas vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence au-delà du délai strictement nécessaire à l'organisation de leur départ. Par ailleurs, si M. D se prévaut de deux certificats médicaux, établis les 30 juin et 12 juillet 2023 par un médecin généraliste, indiquant que son état de santé n'est pas adapté à une vie à la rue, ce qui n'est manifestement le cas pour aucun être humain, ces certificats se bornent, en toute hypothèse, à mentionner que la pathologie chronique dont il souffre nécessite des soins réguliers et que les conditions climatiques actuelles aggravent son état de santé en raison de la présence d'œdèmes des membres inférieurs douloureux, sans toutefois faire état de circonstances exceptionnelles et circonstanciées de nature à caractériser une situation de détresse médicale, psychologique ou sociale, au regard de son âge, de cet état de santé et de la situation de famille de l'intéressé, au sens et pour l'application des dispositions précitées. 6. Par suite, en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en l'état de l'instruction, l'une des conditions cumulatives posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. D et Mme B, en ce compris les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 août 2023. Le juge des référés, La greffière, T. Sorin P. Tur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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TA314 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2304300_20230804
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