TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304301_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence et de lui remettre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les articles 10 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Girsch, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 24 mai 1985 à Guelmim (Maroc), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 4 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B était en entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles le 13 mars 2023 en cours de validité, a saisi les autorités espagnoles, le 6 avril 2023, d'une demande de prise en charge. L'Espagne a fait connaître son accord le 14 avril 2023. Par l'arrêté attaqué le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet en défense, que les deux frères de M. B sont présents sur le territoire français et que l'un d'entre eux, d'ailleurs présent lors de l'audience, réside dans la région des Hauts-de-France où réside également le requérant. Il est par ailleurs établi que les deux frères du requérant ont obtenu le statut de réfugié en France où ils ont vocation à s'installer dès lors qu'ils sont dans l'attente de l'obtention d'une carte de résident de dix ans. Enfin, le requérant soutient, sans être contredit, être particulièrement proche de ses ces derniers, dont il produit d'ailleurs des attestations, et n'avoir aucune attache sur le territoire espagnol. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. B ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est annulé. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. VARENNE La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304301_20230705
Données disponibles
- Texte intégral