TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2304301_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a obligé M. A D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A D et subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que M. D peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, qui a informé les parties à l'audience que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision ne concernant pas la requérante ; - et les observations de Me Pereira pour Mme B, qui retire ses conclusions dirigées contre cette décision et conclut à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 qui a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 2. Si Mme B soutient à l'audience que la décision d'éloignement porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile et celle du père de ses enfants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 17 décembre 2021 et 3 novembre 2023 et concernent également les trois enfants du couple. Rien ne s'oppose donc à ce que l'ensemble de la cellule familiale quitte le territoire français. Le fait que deux de ces enfants ont été scolarisés au cours de l'année scolaire 2023-2024 n'y contrevient pas davantage. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les conclusions à fin d'injonction présentées par écrit concernaient un autre requérant et n'ont pas été renouvelées à l'audience. Elles doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pereira la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2304301_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel