TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304302_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lhoni, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions en date du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lhoni, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- M. B n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Par une décision du 19 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2 M. B, ressortissant géorgien né le 9 février 1992, demande l'annulation des décisions en date du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
3 Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019 accompagné de son épouse et de ses deux premiers enfants, dont l'un est né en France en 2012 lors d'un précédent séjour sur le territoire français du requérant et de son épouse. En 2020, sont nés en France des jumeaux de M. B et de sa compagne. En 2019, le requérant a sollicité l'asile. Selon le préfet, cette demande a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2020. Toutefois, aucun relevé Télemofpra n'est produit. Le préfet précise que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, toutefois M. B conteste ce fait et le préfet ne produit aucune pièce attestant de l'existence de cette mesure. Le préfet précise aussi que M. B ne justifie pas du séjour régulier des membres de sa famille sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de M. B est sous récépissé de demande de titre de séjour depuis le 12 janvier 2023, que la mère du requérant bénéficie d'une carte de séjour pluriannuel valable jusqu'au 17 octobre 2023 et que le frère majeur du requérant, qui déclare vivre en France depuis plus de dix ans et est donc arrivé mineur sur le territoire français, est sous récépissé de demande de titre de séjour depuis le 12 avril 2023. Enfin, il n'est pas contesté que deux des enfants du requérant sont scolarisés en France depuis plus de quatre années. Il résulte de tous ces éléments que le préfet du Nord a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B.
4 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 10 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et l'assignant à résidence dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7 Le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lhoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Les décisions en date du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Lhoni la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lhoni renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lhoni et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. GOURIOULe greffier,
signé
B. NIEUWJAER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304302_20230721
Données disponibles
- Texte intégral