TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304303_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés de prendre les mesures utiles afin de réduire le délai de traitement de sa demande de permis de conduire auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Elle soutient que l'urgence est établie dès lors qu'elle a besoin de son permis de conduire pour satisfaire aux exigences de la vie privée et professionnelle. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la directrice de l'ANTS conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - en l'absence de conclusions, la requête est irrecevable ; - l'ANTS n'est pas compétente pour délivrer des permis de conduire ; - la consultation du système national des permis de conduire indique que sa demande a été validée le 23 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la demande de Mme A tendant à la restitution de son permis de conduire a été validée le 23 juillet 2023 par le service instructeur du ministère de l'Intérieur. Ainsi, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence qui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses intérêts. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale des titres de sécurité. Fait à Montpellier, le 24 août 2023 Le juge des référés F. Thévenet La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 août 2023. La greffière A. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304303_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA