TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304303_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Felici, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine des désordres affectant son habitation, d'établir l'historique des interventions du Syndicat intercommunal mixte eau et assainissement de Fontoy et les remèdes pour remédier aux désordres. Elle soutient qu'à la suite de l'intervention du Syndicat intercommunal mixte eau et assainissement de Fontoy dans son immeuble, des désordres sont apparus, notamment des infiltrations d'eau. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A expose qu'à la suite de l'enlèvement et du déplacement de son compteur d'eau par le Syndicat intercommunal mixte d'eau et d'assainissement de Fontoy, son habitation subit des infiltrations. C'est dans ces circonstances que Mme A demande que soit désigné un expert aux fins de déterminer l'origine des désordres et d'établir les remèdes pour y remédier. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service du fait du dysfonctionnement du branchement particulier desservant l'usager, peu importe que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des dires de Mme A et du procès-verbal de constat d'huissier du 6 janvier 2022 qu'elle produit que les dommages dont elle se prévaut résultent, selon elle, du dysfonctionnement puis du déplacement de son compteur d'eau par le Syndicat intercommunal mixte d'eau et d'assainissement assurant la distribution d'eau potable. Ainsi, le litige dont Mme A saisit la juge des référés ne relève pas de la compétence du juge administratif et l'expertise sollicitée ne peut, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Syndicat intercommunal mixte eau et assainissement de Fontoy. Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2304303_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
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