TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304304_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'article 11 du règlement (UE) n°604/2013 ne pouvait être mis en œuvre dès lors que sa demande d'asile et celle de son épouse n'ont pas été formées à des dates suffisamment rapprochées ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles 3 et l'article 17 du règlement (UE) de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, l'arrêté de transfert, qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels la préfète du Rhône s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relevait de la responsabilité de la Suisse, est suffisamment motivé en ce qu'il permet d'identifier le critère du règlement dont il fait application. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille () introduisent une demande de protection internationale () à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille (), l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux () ". 4. En l'espèce, l'épouse de B a déclarée être entrée en France le 25 octobre 2022 avec sa fille née en 2009. Elle a fait l'objet le 12 janvier 2023 d'un arrêté de transfert aux autorités suisses dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 17 février 2023. Les demandes de M. et Mme B doivent être regardées comme introduites à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement. Au demeurant, les autorités suisses ont donné leur accord explicite pour traiter la demande de M. B le 24 mai 2023. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est intervenu en méconnaissance de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Enfin, M. B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France en faisant valoir le handicap dont souffre sa fille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que celle-ci ne pourrait être suivie médicalement en Suisse et y bénéficier des soins adéquats ni qu'elle ne pourrait voyager jusqu'à ce pays. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son transfert aux autorités suisses exposerait sa fille à une rupture des soins appropriés et à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dès lors, le préfet a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant décider du transfert de M. B en Suisse. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304304
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304304_20230718
TA3317 février 2026
DTA_2304304_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2304304_20230718
Données disponibles
- Texte intégral