TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304304_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 Mme B F et M. E C époux F, représentés par Me Werba, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Pakistan refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Islamabad de leur délivrer des visas de court séjour sous astreinte de 150 euros jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait se limiter à alléguer le risque de détournement de l'objet du visa sans l'établir ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la date de la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 17 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. C, ressortissants pakistanais nés en 1964 et en 1961, demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Pakistan refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a fondé sa décision sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission a refusé de délivrer à Mme F et à M. C des visas de court séjour pour visite familiale au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet des visas. Elle a relevé à l'appui de ce motif l'âge des demandeurs, la présence en France de leur fils et le fait que les intéressés n'avaient pas justifié de revenus personnels réguliers au Pakistan, ni d'intérêts économique, matériels ou familiaux de nature à constituer des garanties de retour suffisantes. Eu égard à ces motifs de droit et de fait, il y a lieu d'écarter le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 5. Les requérants soutiennent vouloir rendre visite à leur fils M. D A, né en 1998, vivant en France avec son épouse et leur fille née en 2020. S'il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. C ont également quatre filles nées en 1997, 2000, 2003 et 2006, célibataires, domiciliées au Pakistan à la même adresse, ils ne produisent, pour justifier de leurs attaches matérielles au Pakistan que des traductions en français de déclarations faites devant un notaire au Pakistan le 11 avril 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, d'après lesquelles M. C a déclaré posséder une ferme et des terres agricoles. Ces éléments de nature déclaratoire et postérieurs à la décision attaquée ne peuvent cependant suffire à établir l'existence de garanties de retour des demandeurs. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a refusé de délivrer à Mme F et à M. C les visas de court séjour sollicités. 6. Eu égard à la nature des visas sollicités et dès lors que les requérants ne contestent pas que leur fils n'est pas empêché de venir leur rendre visite au Pakistan accompagné de son épouse et de leur enfant, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de court séjour à Mme F et à M. C. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. E C époux F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304304_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel