TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304304_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse et de leur enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire délivrer un visa par l'autorité compétente, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée faute de réponse à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut à l'irrecevabilité de la requête, une décision explicite de refus étant intervenue le 22 octobre 2021. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né en 1969, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 juillet 2027, a présenté le 18 octobre 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant, qui a été implicitement rejetée par le préfet de l'Essonne. L'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision refusant de faire droit à sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse et leur enfant qui a été rejetée par une décision expresse du préfet de l'Essonne en date du 22 octobre 2021. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A par un pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse du domicile qu'il avait indiquée. Il ressort des mentions portées sur ce pli qu'il a été présenté le 27 octobre 2021 et a été retourné, avec la mention " pli avisé et non réclamé " aux services de la préfecture de l'Essonne le 19 novembre 2021. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de cette décision enregistrée au greffe du tribunal administrative le 31 mai 2023 l'a été au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le rapporteur, Signé A. Marmier La présidente, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2304304_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel