TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304305_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme et M. G B A, représentés par Me Brillat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2022, ensemble les décisions du 21 octobre 2022, par lesquelles le DASEN 68 a refusé de les autoriser à instruire leurs trois enfants en famille et les a mis en demeure de scolariser les enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la compétence des signataires des décisions attaquées n'est pas établie ; - les décisions du 28 septembre 2022 sont intervenues alors qu'étaient nées des décisions implicites d'acceptation de leurs demandes. Les décisions attaquées sont ainsi des décisions de retrait illégales ; - les demandes de pièces complémentaires exigées par le recteur d'académie ne pouvaient prolonger le délai d'instruction de leurs demandes, dès lors que les pièces additionnelles réclamées n'étaient pas exigées par le décret n° 2022-182 ; - les décisions du 21 octobre 2022 contestées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le recteur de l'académie n'a pas réuni la commission prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l'éducation. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 18 septembre 2023 pour le recteur de l'académie de Strasbourg. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - et les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G B A ont sollicité le 23 mai 2022, d'une part le renouvellement de l'autorisation d'instruction en famille pour deux de leurs enfants déjà scolarisés, et l'autorisation pour instruire le cadet en famille. Par des décisions du 28 septembre 2022, notifiées le 3 octobre 2022, le directeur des services académiques de l'éducation nationale du Haut-Rhin (DASEN) a rejeté leurs demandes. Les parents ont alors présenté, le 10 octobre 2022, un recours que le DASEN a refusé de transmettre à la commission académique, par des décisions du 21 octobre 2022. Par la présente requête, M. et Mme G B A demandent au tribunal d'annuler ces décisions des 28 septembre et 21 octobre 2022. Sur la légalité des décisions du 28 septembre 2022 : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la région Grand Est le 16 mars 2022, le recteur a donné délégation au DASEN et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. C, directeur académique adjoint, aux fins notamment de prendre toutes les mesures relatives au contrôle de l'instruction en famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le DASEN n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions contestées Par suite, le moyen tendant à l'incompétence de M. C, signataire des décisions en litige, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " () / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces ". Aux termes de l'article R. 131-11-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022 : " Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; / 2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; / 3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; / 4° Un document justifiant de leur domicile ; / 5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant. / Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article ". Enfin, aux termes de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B ". Il ressort de ce tableau que la production d'une carte nationale d'identité en cours de validité dispense de produire un certificat de nationalité française ou un extrait de l'acte de naissance du titulaire, et que la production d'un livret de famille régulièrement tenu à jour dispense de produire un extrait de l'acte de mariage des parents, un extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants et une copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité. 4. Il ressort des pièces du dossier que le DASEN a rejeté les demandes présentées par les requérants au motif que les dossiers étaient incomplets, après avoir, le 9 juin puis le 15 juin 2022, vainement sollicité la production de pièces aux fins de compléter les dossiers. Les requérants font valoir que les pièces ainsi requises, des extraits de naissance pour les enfants, un document d'identité valide pour M. E G B et un justificatif de domicile de moins de trois mois, ne sont pas prévues par les dispositions précitées et qu'ainsi, les dossiers de demande d'autorisation d'instruction en famille étaient complets au plus tard le 27 juin 2022. Il en résulte, selon eux, que des décisions implicites d'acceptation de leurs demandes d'autorisation d'instruction dans la famille sont nées deux mois plus tard, lesquelles ne pouvaient pas être légalement retirées par les décisions contestées. 5. D'une part, les pièces ainsi sollicitées par le DASEN pour compléter les dossiers de demande présentés par les requérants sont au nombre de celles qui sont prévues par les dispositions de l'article R. 131-11-1 du code de l'éducation précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le délai de validité de la carte nationale d'identité fournie par M. G B, qui courait initialement jusqu'au 4 novembre 2014 et a été prolongé de cinq ans par l'article 10 du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013, a expiré le 4 novembre 2019. Elle n'était donc plus en cours de validité à la date à laquelle les demandes ont été présentées. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. G B ait transmis à l'autorité administrative un des documents susceptibles de justifier de son identité tel que prévu dans la colonne B du tableau de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par ailleurs, s'agissant des pièces justifiant de l'identité des enfants, il ressort des pièces du dossier que seuls des extraits simplifiés d'acte de naissance, lesquels ne font pas apparaître la filiation, ont été produits. Les copies du livret de famille transmises par les requérants, à la demande du DASEN, ne concernent par ailleurs que les pages relatives aux enfants et non les pages relatives aux parents. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que leurs dossiers étaient complets à la date du 27 juin 2022 et que des décisions implicites d'acceptation seraient nées deux mois plus tard. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient illégalement procédé au retrait de telles décisions manque en fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 28 septembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité des décisions du 21 octobre 2022 : 8. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". 9. Les requérants soutiennent qu'à défaut d'avoir saisi de leur recours la commission prévue par les dispositions précitées, le DASEN a entaché les décisions du 21 octobre 2022 d'un vice de procédure. Toutefois, les demandes d'autorisation n'ayant, faute d'avoir été complétées, pas été régulièrement présentées au DASEN, les décisions prises par ce dernier le 28 septembre 2022 ne constituent pas des décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille au sens des dispositions précitées. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation prévoit : " I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que (). ". 11. Pour les même motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 21 octobre 2022 ne peut qu'être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier que les requérants aient complété leurs demandes d'instruction en famille, postérieurement aux décisions initiales de rejet pour incomplétude des dossiers du 28 septembre 2022, en transmettant les documents justifiant de l'identité de M. E G B et de leur qualité de parents ou de personnes responsables des enfants pour lesquels l'instruction en famille était sollicitée. Dans ces conditions, M. et Mme G B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige ont méconnus les dispositions de l'article R. 131-11-1 du code de l'éducation citées au point 3 du présent jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse à M. et Mme G B la somme que ceux-ci réclament sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : La requête de M. et Mme G B est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. E G B, Mme F A épouse G B, à Me Brillat et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2304305_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel