TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304306_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation. Il soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 : - le rapport de M. A, en présence de M. B, interprète en langue bengali, - les observations de Me Wallois, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'en l'absence de production de la fiche " telemofpra ", le préfet n'établit pas que la demande d'asile du requérant a été rejetée et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant bangladais né le 22 septembre 1989, est entré en France le 3 avril 2021 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 14 avril 2021. Par une décision du 20 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aurait rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 octobre 2021. M. C aurait présenté une demande de réexamen, qui aurait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 20 décembre 2022. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Aux termes de m'article L. 531-32 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de production par le préfet de l'Essonne de l'extrait de l'application " telemofpra ", que la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ni qu'il ne bénéficierait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays de destination. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C, au regard des motifs exposés au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304306_20230630
Données disponibles
- Texte intégral