TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304306_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme F G B, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lucie Simon sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; de préciser qu'en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B.
Elle soutient que :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que :
* La compétence de l'auteur de la décision n'est pas justifiée ;
* Les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
* Le préfet aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l'OFII ;
* Elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
* Elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation quant à la menace alléguée à l'ordre public ;
* Elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, dès lors que :
*la compétence de l'auteur de la décision n'est pas justifiée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
*elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors que :
* la compétence de l'auteur de la décision n'est pas justifiée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'erreur de droit et de fait quant au motif pour lequel l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugiée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que la circonstance qu'elle ait obtenu un passeport russe ne suffise à y faire obstacle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors que :
* elle est illégale pour être fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er novembre 2023, le 6 et le 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023, Mme D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Simon pour Mme B et de Mme B, assistée de Mme A interprète en langue russe.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté contesté du 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B, ressortissante russe d'origine tchétchène, à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle .
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte commun à plusieurs décisions contenues dans l'arrêté du 27 octobre 2023 :
3. M. E C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Maritime a reçu délégation, par arrêté du préfet de ce département du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, pour signer les décisions portant notamment obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite le 5° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement, rappelle la condamnation de Mme B le 12 octobre 2022 à quatre ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de financement d'entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, énonce qu'elle représente une menace particulièrement grave et actuelle pour l'ordre public et rappelle sa situation familiale en France, est suffisamment motivée en droit et en fait alors même qu'elle ne mentionne pas l'état de santé de l'intéressée dont le préfet n'a pas estimé devoir tirer des conséquences particulières. Cette motivation révèle que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été prise après un examen insuffisant de la situation.
5. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (.) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
6. S'il résulte des pièces du dossier que Mme B présente une pathologie psychiatrique ancienne de type schizo-affectif, seul le médecin expert qui l'a examinée dans le cadre de l'instance pénale ayant abouti au jugement du 12 octobre 2022 évoque l'existence d'un risque suicidaire non négligeable, aucun autre des documents fournis n'évoquant la possibilité d'une telle éventualité. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'un éventuel défaut de soins, au moins temporaire, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées au point 5. Eu égard aux éléments en sa possession qui viennent d'être rappelés, il ne saurait non plus lui être reproché de n'avoir pas saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'obtenir un avis sur l'état de santé de Mme B.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
8. Comme rappelé au point 4, la requérante a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 octobre 2022, à une peine d'emprisonnement de 4 ans et 6 mois pour des faits de financement d'entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Les juges ont notamment estimé que " la poursuite des relations avec au moins un combattant en zone de guerre () et les tentatives pour rejoindre la Turquie augurent mal d'une évolution positive et d'une prise de conscience de la gravité de ses actes et témoignent au contraire d'une persistance dans l'adhésion au projet djihadiste pourtant niée à l'audience et au cours de la procédure ". Si elle soutient qu'elle a été libérée treize jours après sa condamnation, du fait des réductions de peine pour bon comportement, il ressort du rapport du SPIP de Seine-Maritime du 11 mars 2020 qu'elle était détenue depuis le 24 janvier 2019. Si elle soutient également que les faits qui se seraient déroulés lors de son incarcération tels que relatés dans une " note blanche " produite par le préfet ne sont pas établis, pas fautifs et n'ont, en tout état de cause, donné lieu à aucun rapport ni à aucune sanction, qu'elle a profité de sa période d'incarcération pour suivre notamment des cours de français, qu'elle a respecté scrupuleusement les mesures d'assignation à résidence chez une de ses soeurs dont elle a bénéficié à sa sortie de prison, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas suffisants pour démontrer que Mme B ne représenterait plus actuellement une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application des dispositions du 5° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il est constant que la mère, deux sœurs et leur famille, un frère et sa famille de Mme B sont présents en France. Toutefois, si l'intéressée vivait chez une de ses sœurs après sa sortie de détention, tel n'était pas le cas auparavant, Mme B disposant de son propre logement en Ile de France. Il résulte également des termes du jugement du 12 octobre 2022 que Mme B a quitté la France à de nombreuses reprises entre 2013 et 2018 pour se rendre en Turquie, en Syrie, en Grèce. Par ailleurs, l'intéressée, entrée en France en 2009, n'y a jamais exercé aucune activité professionnelle, elle semble n'avoir commencé à apprendre le français qu'en détention et ne possède d'ailleurs qu'une connaissance très élémentaire de cette langue. Dans ces conditions, eu égard notamment à la faible insertion sociale de Mme B, le préfet n'a, en l'obligeant à quitter le territoire français, ni porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite le 1° de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme B représente une menace particulièrement grave pour l'ordre public et qu'il convient de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, est suffisamment motivée en droit et en fait.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représente Mme B doit être écarté comme dit au point 8.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il est constant que Mme B est de nationalité russe. Par suite, la décision en litige en fixant comme pays de renvoi le " pays d'origine " fixe nécessairement la Fédération de Russie comme ce pays de renvoi.
14. La décision attaquée rappelle qu'il a été mis fin au statut de réfugiée de Mme B par décision de l'OFPRA du 18 septembre 2015, que cette décision aurait été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2023 et ajoute que Mme B ne prouve pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elle ne fait pas mention de l'origine tchétchème de l'intéressée, ne rappelle pas que la Cour européenne des droits de l'homme (le juge de permanence) a demandé au Gouvernement français à deux reprises au cours de l'année 2023 de ne pas la renvoyer en Russie sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour et que, si cette demande n'a pas été renouvelée en août 2023, cette abstention s'explique par la circonstance que le Gouvernement avait, à l'époque, informé la Cour qu'aucune date n'était prévue pour l'éloignement de Mme B. La décision n'indique pas non plus que l'autorité judicaire, si elle a condamné Mme B à une peine de prison, a exclu le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français dès lors qu'elle a estimé qu'elle l'exposerait " à un risque de mort ou de torture contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " si elle était renvoyée vers l'Etat dont elle est ressortissante, ce alors même d'ailleurs que Mme B s'était prévalue de ce jugement sur ce point lors de son audition du 1er septembre 2023. Enfin, la décision ne mentionne pas, information dont le préfet avait également connaissance, que l'homme dont Mme B a été l'épouse de 2013 à 2017 est recherché par la Fédération de Russie pour avoir participé à des opérations qualifiées de terroriste et combat actuellement en exerçant des fonctions de commandement aux côtés des Ukrainiens. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme B avait bénéficié, lors de son arrivée en France, du statut de réfugiée compte tenu du positionnement combattant de sa famille en Tchétchènie, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation traduisant une insuffisance d'examen des risques auxquels un retour en Fédération de Russie expose Mme B. Par suite, il y a lieu de l'annuler.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. Le préfet ayant refusé à Mme B l'octroi d'un délai de départ volontaire, il était tenu de prononcer une interdiction de retour dès lors qu'aucune circonstance humanitaire n'y fait en l'espèce obstacle. Mme B a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 octobre 2022 par le préfet du Val de Marne, elle représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et, comme dit au point 9, ses liens avec la France se caractérisent essentiellement par une faible insertion sociale. Dans ces conditions, et bien que Mme B soit entrée en France en 2009, le préfet a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 27 octobre 2023, d'autre part de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation.
Sur le surplus des conclusions :
19. Le présent jugement n'implique aucune mesure nécessaire d'exécution, de sorte que l'ensemble des conclusions aux fins d'injonction doit être rejeté.
20. L'Etat n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au bénéfice, à titre principal de l'avocate de Mme B, à titre subsidiaire de Mme B elle-même doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 27 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
A. DA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304306_20231107
Données disponibles
- Texte intégral