TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304306_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 26 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période comprise entre septembre 2018 et juillet 2019 pour un montant de 2 182 euros, ainsi que des indus de prime d'activité d'un montant de 2 189,70 euros, pour la période de janvier à septembre 2019 ; 2°) de condamner la CAF de Paris à lui rembourser les sommes arbitrairement prélevées sur l'aide au logement pour un montant total de 144 euros ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - elle était éligible à la prime d'activité en tant qu'élève-avocate effectuant un stage rémunéré dès lors que son activité lui a procuré des revenus professionnels au sens de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; - elle ne pouvait se voir appliquer un " plancher de ressources " applicable aux étudiants, en vertu des articles R. 822-20 à D. 822-21 code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle était élève-avocate ; - elle est fondée à réclamer une somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B et, d'autre part, au rejet au fond de sa requête. La caisse d'allocations familiales de Paris soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité de l'allocation de logement sociale à compter d'août 2018 pour un logement situé au 56, rue Pouchet à Paris (75017), ainsi que le bénéfice de la prime d'activité. Par un courrier du 2 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d'un montant de 855 euros, après compensation, au titre des mensualités d'allocation de logement sociale versées entre janvier et septembre 2019, et un indu d'un montant de 1 413,84 euros au titre des mensualités de prime d'activité versées entre avril et septembre 2019. Par un courrier du 4 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a également notifié un indu d'un montant de 896 euros, après compensation, au titre des mensualités d'allocation de logement sociale versées entre septembre 2018 et janvier 2019 et un indu d'un montant de 775,86 euros au titre des mensualités de prime d'activité versées entre janvier et mars 2019. Par un courrier du 17 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a également notifié un indu d'un montant de 950 euros, après compensation, au titre des mensualités d'allocation de logement sociale de septembre 2018 à juillet 2019. Par un courrier du 5 novembre 2019, Mme B a sollicité une remise de dette. Par trois décisions du 9 septembre 2020, une remise de dette partielle lui a été accordée sur ces indus. Par un courrier du 4 mai 2021, Mme B a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales en contestation des indus restants en litige. Par les deux décisions attaquées du 25 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses recours. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de Paris : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. 3. Mme B demande la condamnation de la caisse d'allocation familiales de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis résultant de l'illégalité des décisions contestées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a adressé une demande préalable à la caisse d'allocations familiales de Paris. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de Paris tirée du défaut de liaison du contentieux des conclusions indemnitaires doit être accueillie. Sur les conclusions relatives aux décisions du 25 novembre 2022 : 4. Lorsque qu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 843-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu : () 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ". Enfin, aux termes de l'article R. 844-5 du même code : " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité (): / () 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil () ". Aux termes de l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. () Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux : 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; () 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ". Aux termes de l'article 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse. / Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. ". Aux termes de l'article 62 de ce décret : " L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit. Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail. / Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. ". 7. Enfin, l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 823-1 du même code dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-20 de ce code : " Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. / Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l'allocataire est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article D. 822-21 du même code : " Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. ". 8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 précités que, dans le cadre de la période de formation assurée par le centre professionnel régional auprès duquel l'élève-avocate est inscrite, cette dernière relève des dispositions applicables à la profession d'avocat mais également que les personnes inscrites aux formations des centres régionaux de formation professionnelle ont le statut d'élève, l'inscription impliquant d'ailleurs l'acquittement de frais d'inscription et l'émission d'une carte d'élève nominative. En outre, il est constant que l'intéressée conserve le statut d'élève-avocate lors de la réalisation des stages obligatoires prévus par cette formation, qui font l'objet d'une convention de stage, laquelle prévoit uniquement une gratification de l'élève-avocat, ainsi qu'il résulte du reste des bulletins de salaire produits par la requérante. Mme B ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir d'une réponse écrite du 18 juin 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à des questions posées par des parlementaires sur l'applicabilité de l'article L. 124-8 du code de l'éducation aux élèves avocats, cette réponse ne concernant pas les aides sociales et étant, en outre, dépourvue de valeur règlementaire. Enfin, quand bien même la formation de Mme B est susceptible, après son achèvement, de lui permettre d'exercer la profession d'avocate, il ne résulte pas de l'instruction que sa formation s'inscrivait dans le dispositif de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6111-1 du code du travail. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale en estimant que la formation suivie par Mme B en qualité d'élève au sein de la Haute école des avocats conseils (HEDAC) entre le 7 janvier 2019 et le 31 octobre 2020 ne relevait pas de la formation professionnelle et en la regardant comme ayant eu la qualité d'élève au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Mme B ne pouvant bénéficier de la prime d'activité au titre de la période en cause, elle n'est pas fondée à contester l'indu dont le remboursement lui est réclamé. De la même manière, l'élève-avocate doit être considérée, pour l'application des dispositions relatives à l'allocation de logement sociale, comme une étudiante durant sa formation, y compris lorsqu'elle est en période de stage de formation en milieu professionnel, et la caisse d'allocations familiales était fondée à prendre en compte le forfait prévu par les dispositions précitées, qui s'élève en l'espèce à un montant de 7 700 euros, soit un montant supérieur au montant des ressources qui ont servi de référence pour le calcul initial de son droit à l'allocation, ce qui a entrainé le trop-perçu d'allocation de logement sociale qui a été notifié à Mme B. Compte tenu de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à contester les indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité qui lui sont réclamés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 novembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. PényLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304306/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304306_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel