TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304306_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2304306, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Gard de réexaminer sa situation. Mme A soutient que : -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun logement ne lui a été proposé malgré le délai anormalement long intervenu depuis sa demande du 26 juin 2019 ; -elle a formé plusieurs demandes de logement auprès de différents organismes qui ont été rejetées ; -elle n'a jamais reçu les enquêtes biennales opposées par le bailleur dans la décision attaquée, d'autant qu'elle ne serait pas concernée par ces dernières ; Par un mémoire enregistré au greffe le 19 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le loyer de leur logement actuel est adapté à leurs ressources ; - la demande de logement effectuée le 26 juin 2019 par la requérante correspondant à une mutation de confort dès lors qu'à cette date, elle n'avait qu'un seul enfant, le second étant né en juin 2020, que les demandes de mutation relèvent du bailleur ; - un logement adapté de type T4 lui a été proposé, lequel a été refusé au motif qu'il n'y a pas d'ascenseur ; - malgré le délai anormalement long, elle ne se trouve pas dans une situation d'urgence en l'absence notamment de suroccupation du logement social qu'elle occupe, au sens des articles R.822-25 du code de la construction et de l'habitation et 4 alinéa 1er du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de la sécurité sociale ; -l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. (). Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.()". Aux termes de l'article R.822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Aux termes de l'article R.822-25 dudit code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 6. Mme A occupe avec son époux et leurs trois enfants, un logement social géré par Habitat du Gard, de type T3 d'une superficie de 72.23 mètres carré, adapté à sa composition familiale. Elle a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social aux motifs que son logement est " sur-occupé, avec personne handicapée à charge, ou avec enfant mineur à charge, ou être handicapé(e) ", et qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Lors de la séance du 21 septembre 2023, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande aux motifs que l'urgence n'est pas avérée, que la requérante n'a pas répondu aux enquêtes biennales du bailleur depuis 2016 qui n'a de ce fait, pas eu connaissance de sa composition familiale et que l'insuffisance des pièces dans le logement occupé au regard de sa composition familiale ne caractérise pas une situation de suroccupation, laquelle s'apprécie au regard de la surface habitable. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande de logement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 8. Aux termes d'un arrêté du préfet du Gard du 13 décembre 2007, le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation est fixé à trente-six mois pour le département du Gard. 9. Mme A invoque un délai anormalement long d'instruction de sa demande de logement social sans proposition adaptée. Bien que la commission de médiation ait reconnu le dépassement de ce délai, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précitées qui visent explicitement les demandes d'accès à un logement locatif. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A, qui a déposé une demande de changement de logement auprès de son bailleur social actuel ainsi que plusieurs demandes d'attribution auprès de différents autres organismes, s'est vue proposer une offre de logement, qui a interrompu ledit délai, adaptée à sa situation, par l'office public de l'habitat le 26 janvier 2021 concernant un appartement de type F4 d'une surface de 80 mètres carré, qu'elle a refusé en raison de l'absence d'ascenseur. 10. Il s'ensuit que Mme A en se bornant à contester la décision défavorable en date du 21 septembre 2023, sans évoquer ladite proposition de logement adressée par son bailleur le 26 janvier 2021, n'apporte aucun élément probant permettant de justifier son refus ni même que son logement actuel serait inadapté à ses besoins. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'un délai anormalement long de demande de logement social sans proposition adaptée, alors qu'elle dispose d'ores et déjà d'un logement social et qu'elle a en outre, refusé une offre de relogement adaptée à sa demande au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement actuel serait sur-occupé au sens de l'article R.822-25 précité, et ne correspondrait pas à ses besoins. 11. Dans ces conditions, dès lors que Mme A dispose d'ores et déjà d'un logement adapté et que sa demande relève d'une mutation, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant le motif tiré de l'absence de réponse aux enquêtes biennales doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer que la demande de Mme A ne revêtait pas un caractère d'urgence. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 de la commission de médiation du Gard doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision défavorable de la commission de médiation du Gard, n'appelle aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2304306 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, Mme C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304306_20240402
TA3127 février 2026
DTA_2304306_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304306_20240402
Données disponibles
- Texte intégral