TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304307_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2304307, Mme C B, représentée par Me Dedry, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 septembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque encouru d'être éloignée sans disposer d'un recours effectif ; - le refus de titre de séjour et l'invitation à quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'existence d'une requête au fond est incertaine ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2304310 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2023 à 14 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Dedry, avocat de Mme B, qui confirme les conclusions et moyens du référé ; - les observations de Me Salard, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2304307 déposée le 7 novembre 2023, Mme B, ressortissante comorienne née le 30 juillet 1982, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond n° 2304310, de suspendre l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le préfet, il est établi que la requête en référé se rattache à une requête au fond déposée en temps utile. 3. Au titre de l'urgence, Mme B invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où vivent auprès d'elle ses trois enfants, nés en 2006, 2014 et 2020, le troisième, Ichimat, ayant la nationalité française, et où résident également la plupart des membres de sa famille, dont sa mère, en situation régulière. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, les éléments produits sur ce point par le préfet étant insuffisamment probants, que la reconnaissance de paternité de l'enfant Ichimat serait frauduleuse. Et les moyens soulevés par la requérante, tirés de la méconnaissance, d'une part, du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 septembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 6. La suspension de l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme B, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête en référé. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 septembre 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304307_20231128
Données disponibles
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